Sociale B salle 3, 18 octobre 2024 — 22/01130

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1343/24

N° RG 22/01130 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNMP

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

30 Juin 2022

(RG 21/00198 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE:

SAS DALKIA ELECTROTECHNICS venant aux droits de la S.A. CITELUM

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024

FAITS ET PROCEDURE

en 2014 la société CITELUM, spécialisée dans l'installation d'équipements d'éclairage publics, a engagé M. [R] en qualité d'électricien-monteur. Son contrat de travail a par la suite été transféré à la société DALKIA ELECTROTECHNICS qui l'a licencié le 21 juillet 2020 pour manquements à des règles de sécurité sur un chantier.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes de Valenciennes, saisi par M. [R] d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'a rejetée. Il a formé appel et déposé des conclusions le 22/8/2024 réclamant la condamnation de la société DALKIA ELECTROTECHNICS au paiement des sommes suivantes assorti de la capitalisation des intérêts :

-13 748,07 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 21/8/2024 la société DALKIA ELECTROTECHNICS demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame à ce titre une somme de 2000 euros outre 2500 euros pour ses frais d'appel.

MOTIFS

la lettre de licenciement est ainsi libellée :

«'le mercredi 24 juin 2020, lors d'une VHS réalisée en présence de Madame [L] [V], responsable QHSE, sur le chantier de la [Adresse 6] à [Localité 5], sur lequel vous interveniez avec votre collègue de travail, Monsieur [W] [U], nous avons constaté plusieurs manquements graves aux règles de sécurité :

- Défaut de balisage routier, aucun panneau de pré-signalisation mis en place alors que la nacelle est stationnée à cheval sur une rue résidentielle à double sens

- Défaut de balisage de la zone de travail, un touret de câble et sur le trottoir, le câble est déroulé au sol sur plusieurs mètres

- Défaut de consignation

- Défaut d'EPI en utilisant un casque IRIS au lieu d'un casque HYDRA et non-port de la jugulaire,

- Non-respect des mesures spécifiques liées au COVID : absence de gel hydroalcoolique et partage d'une trousse outils pour 2».

M. [R] soutient que contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement il n'a pas reconnu l'intégralité des faits lors de l'entretien préalable et il conteste l'intégralité des griefs. Il précise qu'aucun témoin n'atteste de la réalité de ses manquements soit que le salarié l'ayant accompagné sur le chantier n'atteste de rien de concret soit qu'aucun constat n'a été dressé par la responsable dont l'employeur se prévaut du témoignage. Il évoque par ailleurs l'absence de moyens en matériel et effectifs. Il se prévaut également de l'absence d'habilitation de son binôme, Monsieur [U] pour effectuer les travaux électriques commandés. Il indique que les plots étaient trop lourds pour être déplacés par seulement deux personnes et que son binôme, âgé de 62 ans, a dû travailler en plein soleil sous une chaleur insupportable. Il ajoute que l'absence de balisage et de consignation de l'armoire n'a causé aucun danger et que l'employeur ne justifie pas de la fourniture de gel hydroalcoolique