Sociale B salle 3, 18 octobre 2024 — 22/01125
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1384/24
N° RG 22/01125 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJT
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Juillet 2022
(RG 20/00342 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE [I] NARDI prise en la personne de Me [Y] [I] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SASU AB SERVE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 16/10/23 à personne habilitée
CGEA [Localité 10]
intervenant forcé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
CGEA [Localité 12]
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
S.C.P. CHANEYL-[E] pris en la personne de Me [C] [E] es qualité d'administrateur de la SASU AB SERVE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
S.A.S. AB SERVE en redressement judiciaire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27/08/2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] (le salarié) a été embauché le 20 octobre 2014 en qualité de retoucheur tôlier par la société AB SERVE (l'employeur), sous-traitant dans l'industrie automobile. En dernier lieu et avant son placement en longue maladie en 2017, le salarié était rattaché au site de [Localité 13]. Ayant allégué l'existence de difficultés économiques la société AB SERVE lui a adressé plusieurs propositions de reclassement qu'il a refusées avant d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle en fin d'année 2019. Le 23 août 2022 le tribunal de commerce a placé l'employeur sous sauvegarde et désigné Mme [I] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CHANEL [E] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance.
C'est dans ce contexte que par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté M.[W] de ses demandes formées au titre de son licenciement selon lui infondé.
Il a formé appel et il demande à la cour, par conclusions du 4 octobre 2023, de:
«condamner solidairement la SAS AB SERVE et Mme [Y] [I] es qualité de commissaire à l'exécution du plan à lui verser les sommes suivantes et ainsi fixer sa créance au passif de la SASU AB SERVE de la façon suivante :
-12.000 € sans charges sociales ni fiscales, à titre de dommages et intérêts
-7.000 € sans charges sociales ni fiscales, à titre de dommages et intérêts pour non- respect de la procédure de consultation du comité social et économique.
-20.000 € sans charges sociales ni fiscales, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement.
- 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
Ordonner l'inscription desdits montants sur le relevé des créances salariales et dire qu'en cas de défaillance le CGEA sera tenu de régler dans la limite des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail et D 3253-5 du Code du Travail. »
Par conclusions du 20/12/2022 la société AB SERVE et la SCP CHANEL et [E], administrateur judiciaire, demandent la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 31/10/2023 rappelant les conditions de sa garantie l'AGS demande sa mise hors de cause, la confirmation du jugement et le rejet des demandes