Sociale B salle 1, 18 octobre 2024 — 22/01115

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1364/24

N° RG 22/01115 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDN

MLBR/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

04 Juillet 2022

(RG F 21/00152 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMO BILIERE DE CONSTRUCTION EN ABRÉGÉ SERGIC

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Grégory OLCZAK-GODEFERT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [U] [N]

[Adresse 1]

représenté par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Nicolas POTTIER, avocat au barreau de PARIS,

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] [N] a été embauché par la SAS Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (la société Sergic) en qualité de directeur d'agences principales dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2017.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] a exercé suivant avenant du 1er janvier 2019 la fonction de directeur de secteur Nord Pas de Calais, supervisant ainsi 130 collaborateurs par l'intermédiaire des directeurs d'agence, lui-même demeurant rattaché à l'agence de [Localité 4].

La convention collective nationale de l'immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) est applicable à la relation de travail.

A l'issue de son entretien professionnel qui s'est tenu le 15 février 2021, M. [N] a été placé en arrêt maladie.

Dans un courriel du 24 février 2021 adressé par l'intermédiaire de son conseil à M. [L], président de la société Sergic, il a dénoncé le contenu de cet entretien au cours duquel il lui aurait été annoncé par M. [W], directeur général de la société, la décision de se séparer de lui, M. [L] réfutant dans sa réponse du 3 mars 2021 l'existence d'une quelconque procédure de licenciement.

Par lettre recommandée du 22 mars 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien fixé au 6 avril suivant, préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Par lettre remise en main propre le 30 mars 2021, M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 13 avril 2021, la société Sergic a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave, lui reprochant ses comportements à l'égard de ses collaborateurs ( dénigrements, pressions injustifiées, propagations de rumeurs, propos vulgaires et sexistes) et le traitement non autorisé de données informatiques.

Par requête du 28 juin 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a':

-jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [N] est non seulement sans cause réelle et sérieuse mais qu'il est même nul,

-condamné la société Sergic à payer à M. [N] les sommes suivantes':

*110 722,13 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

*4 232,92 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 423,29 euros au titre des congés payés y afférents,

*33 216,64 euros au titre du préavis, outre 3 321,66 euros au titre des congés payés y afférents,

*9 918,86 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*33 216,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

*18 200 euros au titre du bonus annuel 2020 non versé,

*5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société Sergic de toutes ses demandes reconventionnelles,

-condamné la société Sergic aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoir