Sociale C salle 2, 18 octobre 2024 — 22/01025
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1431/24
N° RG 22/01025 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIX
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
27 Juin 2022
(RG 20/00377 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. BILSING AUTOMATION FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adeline CHARIKHI-DAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024
Suivant contrat à durée indéterminée du 16 février 2016, Monsieur [X] a été engagé en qualité de dessinateur industriel, par la société BILSING AUTOMATION FRANCE (ci-après désignée «BILSING»), qui emploi habituellement plus de 11 salariés.
Selon un avenant du 23 avril 2020, applicable à compter du 1er mai 2020, Monsieur [X] a été promu «Responsable Ingénierie catégorie Cadre» position 3.1 coefficient 170 selon la convention collective SYNTEC.
Il était soumis à une convention de forfait jours moyennant une rémunération annuelle brut de 46 000 €, soit 3 833,33 € mensuel et l'attribution d'un véhicule de fonction, de type 308.
Le 30 mai 2021, Monsieur [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre recommandée datée du 28 octobre 2020, reçue le 2 novembre 2020, Monsieur [X] a, par l'intermédiaire de son conseil, dénoncé à la société BILSING, un certain nombre de difficultés et a invité son employeur à entamer une phase de discussions. En réponse, la société lui a proposé un retour à son ancien poste.
Par requête du 17 décembre 2020, Monsieur [X] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre une demande de rappel de salaires.
A la suite de cette saisine, Monsieur [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 30 mai 2021 reçu le 2 juin 2021 par l'employeur.
Cette prise d'acte a rendu sans objet sa demande de résiliation judiciaire dont il s'est désisté.
Il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a ordonné la jonction des deux instances introduites à la demande de M. [X], et a :
- Dit et jugé nulle et de nul effet la convention de forfait jour insérée au contrat de travail de Monsieur [U] [X]
- Dit et jugé que l'employeur a manqué de manière grave à ses obligations contractuelles et que la prise d'acte de Monsieur [U] [X] prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société Bilsing Automation France, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [U] [X] les sommes suivantes :
8282,25 € Au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 828.22 € au titre des congés payés y afférents,
4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que Monsieur [U] [X] a subi du fait de la non mise à disposition du véhicule de fonction prévue au contrat,
3400 € au titre de la prime sur objectifs,
6790.03 € au titre de l'indemnité de licenciement,
12501 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 1250,10 € au titre des congés payés afférents,
12501 € à titre de dommages intérêts pour rupture aux torts de l'employeur,
2000 € au titre de l'article 700.
Par déclaration du 7 juillet 2022, la société BILSING AUTOMATION France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, la société BILSING AUTOMATION FRANCE de