Sociale C salle 2, 27 septembre 2024 — 22/00874

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1248/24

N° RG 22/00874 -

N° Portalis DBVT-V-B7G-UKVH

NSR/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

18 Mai 2022

(RG F21/00145 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.N.C. ASTRADEC TRANSPORTS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

M. [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/08/2024

Par contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois conclu pour cause de surcroît temporaire d'activité, Monsieur [N] [K] a été engagé par la société ASTRADEC TRANSPORTS, le 1er janvier 2017, en qualité de chauffeur opérateur.

Le 1er avril 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Monsieur [N] [K] exerçait les fonctions d'opérateur chauffeur, statut 138 M, Groupe 6 de la classification professionnelle de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Par lettre du 15 janvier 2021, Monsieur [N] [K] a démissionné.

Le 8 juillet 2021, Monsieur [K] a dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé le 17 février, en indiquant, que la somme qui lui a été versée au titre des heures supplémentaires n'est pas correcte puisque le taux de majoration qui a été appliqué n'est pas le bon.

Le 17 août 2021, Monsieur [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Omer d'une demande en paiement d'un rappel de majoration d'heures supplémentaires, sur la période du 1er janvier 2018 au 22 janvier 2021, calculée à partir du taux de majoration prévu par les dispositions de l'accord de branche des transports routiers du 23 avril 2002.

Par jugement en date du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a condamné la société ASTRADEC TRANSPORTS à régler à Monsieur [K] :

- la somme de 4380.70 € au titre des heures supplémentaires,

- la somme de 438.07 € au titre des congés pays afférents,

- la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SNC ASTRADEC TRANSPORTS a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, la société ASTRADEC TRANSPORTS demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer en ce qu'il a condamné la SNC ASTRADEC TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [K], les sommes de 4.380.70 € au titre des heures supplémentaires ; 438.07 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L 1454-28 du code du travail, et débouté la SNC ASTRADEC TRANSPORTS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Juger que les heures supplémentaires réalisées par Monsieur [K] ont valablement été rémunérées selon taux fixé par l'accord d'entreprise conclu le 25 septembre 2017 sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020,

Juger que l'article D 3312-47-1 du Code des transports n'a pas pour effet d'annuler rétroactivement l'accord d'entreprise ASTRADEC TRANSPORTS pour sa période antérieure au 1er juillet 2020, en application du principe de non-rétroactivité de la loi dans le temps,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la société ASTRADEC TRANSPORTS au paiement d'un rappel de majoration d'heures supplémentaires fondé sur les dispositions de l'accord de branche des transports routiers