Sociale C salle 1, 18 octobre 2024 — 22/00872

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1443/24

N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKUZ

MLB / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS FRANCE

en date du

30 Mai 2022

(RG 20/00264 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

Mme [G] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE(E)(S) :

S.A.S. MOTORCAR [Localité 2] BY AUTOSPHÈRE représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/08/24

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [K], née le 15 décembre 1966, a été embauchée par la société Motorcar [Localité 2] by Autosphère, anciennement dénommée Garage de [Localité 7], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 1989, en qualité de comptable, pour exercer ses fonctions au sein de la concession de [Localité 2].

La relation de travail était régie par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique.

Par avenant du 1er mars 2009, elle a été promue chef de groupe de la comptabilité, statut maîtrise.

A la date de son licenciement, elle percevait un salaire mensuel brut de base de 2'908,49 euros. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

La salariée s'est vue notifier un avertissement le 3 mars 2020.

Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 4 mars 2020.

Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 15 septembre 2020 en précisant': «'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Pas de reclassement possible au sein de l'entreprise et du groupe.'»

Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle ne s'est pas présentée puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 8 octobre 2020.

Elle a sollicité la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base d'un certificat médical initial établi le 4 novembre 2020. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 9 juillet 2021 de reconnaitre une maladie professionnelle, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnels.

Par requête reçue le 5 novembre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 30 mai 2022 le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement du 3 mars 2020, débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Motorcar Béthune by Autosphère de l'ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 13 juin 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 24 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de':

Infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a annulé l'avertissement du 3 mars 2020

Et statuant à nouveau,

Juger que l'employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral à son encontre

Juger que l'employeur s'est à tout le moins rendu coupable d'une violation de ses obligations en matière de santé au travail et de son obligation en matière de prévention des risques professionnels

Juger à tout le moins que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail au visa de l'article L.1222-1 du c