Sociale C salle 1, 18 octobre 2024 — 22/00864

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1434/24

N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKSV

MLB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

16 Mai 2022

(RG F21/00005 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE, assisté de Me Mounir AIDI, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

INTIMÉE :

S.A.S. KELLAL MAINTENANCE

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Laurent ASTRUC, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [B], né le 17 janvier 1984, a été embauché le 15 janvier 2018 par la société Kellal Maintenance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance.

La société Kellal Maintenance est spécialisée dans la maintenance, la mise en service, les réglages et la requalification en situation réelle de tous les équipements du cycle du combustible sur les centres nucléaires de production d'électricité.

La convention collective de la métallurgie du Rhône était applicable à la relation contractuelle.

Par courrier recommandé du 28 août 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 septembre suivant. A l'issue de cet entretien, la société Kellal Maintenance lui a notifié son licenciement par lettre du 17 septembre 2020 motivée par une erreur de cote commise le 21 août 2020 sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4].

Par requête reçue le 21 janvier 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-Sur-Helpe afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-Sur-Helpe a':

-débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société Kellal Maintenance de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile,

-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [C] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de'condamner la société Kellal Maintenance à lui payer les sommes de':

-6 790 euros en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse

-11 640 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier

-2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions reçues le 9 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Kellal Maintenance demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral et financier et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Au soutien de sa contestation du licenciement, M [C] invoque en premier lieu le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de convocation