Sociale C salle 1, 18 octobre 2024 — 22/00852

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1439/24

N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKH3

MLB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

25 Mai 2022

(RG 21/00080)

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

Mme [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE(E)(S) :

S.A.R.L. COMPTOIR DES MONNAIES ANCIENNES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assistté de Me Virginie MONETA, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [M], née le 7 décembre 1964, a été embauchée par la société Comptoir des Monnaies Anciennes, en qualité d'assistante numismate, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat initiative emploi, à temps partiel et à durée déterminée du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2019.

Un second CUI-CIE à temps partiel a été régularisé pour le même emploi, pour la période du 19 septembre 2019 au 18 mars 2021.

La relation de travail était régie par la convention collective des commerces de détail non alimentaire.

Mme [M] a été élue membre titulaire du comité économique et sociale le 3 décembre 2019.

Par décision du 12 mars 2021, l'inspecteur du travail a autorisé l'employeur à mettre fin au contrat à durée déterminée à la date initialement prévue « considérant que l'enquête contradictoire n'a pas révélé de lien entre la présente procédure et le mandat détenu par la salariée ».

Sur recours hiérarchique de Mme [M], le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé le 16 juillet 2021 la décision de l'inspecteur du travail.

Par requête reçue le 27 mai 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 25 mai 2022 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit que le contrat de travail de Mme [M] était un contrat de travail à temps partiel et déterminé

Déboute Mme [M] de sa demande de requalification du temps partiel en temps complet et des rappels de salaires

Qu'en tout état de cause le conseil dit et juge que Mme [M] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes

Déboute Mme [M] et la société Comptoir des Monnaies Anciennes de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chaque partie les entiers frais de dépens.

Le 8 juin 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 1er juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour de :

Infirmer la décision rendue par le conseil de Prud'hommes de Béthune

Et statuant à nouveau,

Faire sommation à la partie défenderesse de communiquer le contrat tripartite signé avec le conseil général en septembre 2017

Faire sommation à la partie défenderesse de communier et de verser aux débats la justification de ce qu'elle a formé la salariée

Juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une violation de ses obligations en matière de formation tant vis-à-vis du code du travail que vis-à-vis des dispositions spécifiques liées au CUI-CIE et le condamner à payer à la demanderesse une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts.

Ordonner la requalification du contrat en une relation de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à payer la salariée une somme de 2 000 € à titre d'indemnité de requalification

Juger que le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet

Cond