Sociale C salle 1, 18 octobre 2024 — 22/00839

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1438/24

N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKGG

MLB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

23 Mai 2022

(RG F21/00049)

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

Mme [S] [R] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE(E)(S) :

S.A.S.U. TOLES PERFOREES SYSTEME

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [B], née le 8 mai 1966, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2005 en qualité de commerciale sédentaire par la société Tôles Perforées Système, qui applique la convention collective de la transformation des métaux de [Localité 4] et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 3 189,91 euros.

Elle a été placée au chômage partiel à compter du 18 mars 2020 et n'a jamais repris le travail.

Au cours de l'été 2020, Mme [B] a demandé des informations à son employeur sur la date de reprise de son activité en soulignant que la majorité de ses collègues avaient repris le travail.

Elle a été convoquée par lettre recommandée remise en main propre le 8 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 février 2021, visant les articles L.1233-11 à L.1233-13 du code du travail.

Elle a accusé réception le 25 février 2021 d'un compte rendu de l'entretien préalable du 17 février 2021 signé par le représentant du personnel et M. [F], directeur, ainsi que des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, en indiquant avoir reçu ces documents le 20 février 2021.

Son contrat de travail a été rompu pour motif économique le 15 mars 2021 suite à son adhésion, le 25 février 2021, au contrat de sécurisation professionnelle.

L'employeur a notifié à Mme [B] son licenciement pour motif économique par lettre du 8 mars 2021, ainsi motivée :

« Celui-ci est justifié par les faits suivants :

' Raisons économiques et financières

' Restructuration du service commercial.

Ce motif nous conduit à supprimer votre poste.

Nous vous avons remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle que vous avez acceptée. »

Par requête reçue le 16 avril 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe de demandes liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 23 mai 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [B] est fondé sur un motif économique réel et sérieux, débouté Mme [B] de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, condamné la société Tôles Perforées Système à payer à Mme [B] la somme de 3 189,91 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauche, débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie ses entiers dépens.

Le 7 juin 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 2 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux, l'a déboutée de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, débouté les deux parties de leur