Sociale C salle 3, 29 novembre 2024 — 22/00826

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1640/24

N° RG 22/00826 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKDB

GG/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

09 Mai 2022

(RG F 20/00190 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. CPC [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉEE :

Mme [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07/08/2024

EXPOSE DU LITIGE

La SASU CPC [Localité 4] assure une activité de fabrication d'emballages et de cartonnages. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Elle a engagé Mme [T] [X], née en 1976, par contrat de travail du 2 novembre 1999 en qualité de responsable qualité méthode. Mme [X] a ensuite évolué aux postes de chef de fabrication (22/03/2005) sur le site de [Localité 3], puis de responsable de plannings sur le site de [Localité 4] (03/01/2008).

Au dernier état de la relation de travail, elle assurait les fonctions de responsable d'exploitation de l'usine de [Localité 4] à la suite, à la suite d'un avenant du 03/05/2017.

Mme [X] a été arrêtée pour maladie à compter du 16/08/2019. Le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste le 20/01/2020, ajoutant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

L'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11/02/2020.

Par lettre du 27/02/2020, Mme [X] a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, expliquant avoir demandé le paiement d'heures supplémentaires lors de l'entretien préalable du 06/02/2020.

Par requête reçue le 17/06/2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir le paiement de 56.236,23 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de sécurité du contrat de travail, et contester de ce fait la légitimité du licenciement.

Par jugement du 9 mai 2022, le conseil des prud'hommes a :

-dit et jugé que la SASU CPC [Localité 4] a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité à l'encontre de Madame [T] [X],

-dit et jugé que le licenciement de Madame [T] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamné la SASU CPC [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [T] [X] les sommes de :

-52.229,42 € bruts à titre de paiement de ses heures supplémentaires,

-5.222,94 € au titre des congés payés y afférents,

-28.778,60 € bruts au titre de l'indemnité afférente au repos compensateur obligatoire,

-2.877,86 € bruts au titre des congés payés y afférents,

-30.462 € nets à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,

-15.000 € nets à titre de dommages intérêts pour non-respect de la durée du travail,

-15.000 € nets au titre du manquement à l'obligation de loyauté,

-20.308 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-2.030,80 € bruts au titre des congés payés y afférents,

-78.693,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit et jugé que le plafonnement prévu par l'article L1235-3 du code du travail est justifié,

-ordonné à la SASU CPC [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal de rectifier et de délivrer à Madame [T] [X]