Sociale C salle 2, 27 septembre 2024 — 22/00824
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1223/24
N° RG 22/00824 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKCU
NRS/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
28 Avril 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. LEFEBVRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: le conseiller faisant fonction
de président de chambre
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 août 2024
Par contrat à durée indéterminée, Monsieur [W] [C] a été engagé le 02 mai 2017 en qualité de serrurier-soudeur coefficient 210 de la convention collective du bâtiment ouvrier national par la SARL LEFEBVRE, qui emploie moins de 10 salariés.
Le 18 octobre 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail. Le même jour, il a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 18 octobre 2019 remise en mains propres, il a été convoqué à entretien préalable fixé au 29 octobre, et sa mise à pied à titre conservatoire prononcée le même jour confirmée. Le 6 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, suite à sa déclaration d'accident du travail.
La CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation du travail. Ce refus de prise en charge de l'accident a été contesté devant le tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement du 6 septembre 2021, a confirmé la légitimité de ce refus. Cependant, par arrêt du 16 mars 2023, la cour d'appel d'Amiens a infirmé ce jugement et a dit que l'accident dont Monsieur [C] a été victime le 18 octobre 2019 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 21 novembre 2019, le salarié a demandé des précisions sur les motifs du licenciement à la SARL LEFEBVRE qui lui a répondu le 5 décembre 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai d'une demande visant à voir constater à titre principal, la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire, sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des demandes subséquentes et d'une demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a dit que le licenciement intervenu pour faute grave était justifié, mais a condamné la SARL LEFEBVRE à lui payer 3 647, 32 euros au titre des heures supplémentaires et 364, 73 euros au titre des congés payés y afférents. Les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnées à supporter la charge de leurs dépens.
Par déclaration d'appel du 2 juin, le salarié a interjeté appel limité à l'encontre du jugement, contestant le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une faute grave, et sollicitant confirmation de la décision sur la condamnation au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, Monsieur [W] [C] demande à la cour de :
- Dire et juger le licenciement de Monsieur [W] [C] nul et nul de tout effet.
En conséquence, condamner la SARL LEFEBVRE à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes :
- 5.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 500 € au titre des congés payés afférents.
- 2.562,50 € à titre de l'indemnité de licenciement.
- 4.800 € à titre de rappel de prime.
- 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et ce par application des dispositions des articles L 1235-2-1 du code du travail correspondant à 10 mois de salaire.
A titre subs