Sociale C salle 2, 27 septembre 2024 — 22/00810

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1241/24

N° RG 22/00810 -

N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ3L

NRS/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

26 Avril 2022

(RG F 20/00525 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

Mme [X] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [F] [N], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparante et non constituée, assignée en intervention forcée et conclusions le 14/02/2023 à personne morale

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07/08/2024

Madame [X] [Y] indique avoir été embauchée par la société IMPRIMERIE TILLIE MOPIN dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 février 1998, en qualité de fabricant diviseur, selon la convention de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Le 1er octobre 2018, Madame [X] [Y] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail. La salariée, placée en invalidité de catégorie 2, indique ne pas avoir été licenciée suite à cet avis d'inaptitude, et ne pas avoir perçu de salaire en violation de l'article L 1226-4 du code du travail qui prévoit que si le salarié n'a pas été licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la visite médicale au cours de laquelle a été constatée son inaptitude, l'employeur doit lui verser le salaire correspondant à son emploi précédent.

Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société IMPRIMERIE TILLIE MOPIN qui a été convertie en liquidation judiciaire le 10 juillet 2019.

Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019 en vue de son licenciement pour motif économique par Maître [K], administrateur judiciaire le 10 juillet 2019.

Lors de l'entretien du 23 juillet 2019, l'administrateur s'est rendu compte que le licenciement pour motif économique ne pouvait être mené à son terme au regard de la décision d'inaptitude.

Après avoir été convoquée de nouveau le 5 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixée au 13 septembre 2019, Madame [Y] a été licenciée pour inaptitude le 17 septembre 2019.

Invoquant le fait qu'elle n'avait perçu ni son indemnité de préavis, ni son indemnité de licenciement, ni les sommes dues au titre du rappel de salaires à compter du 1er novembre 2018, date à laquelle elle aurait dû percevoir l'intégralité de son salaire compte tenu de son absence de licenciement un mois après la déclaration d'inaptitude, elle a mis en demeure le mandataire liquidateur et le CGEA de lui verser les sommes dues.

Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par requête réceptionnée au greffe le 25 juin 2020.

Par jugement en date du 26 avril 2022, le conseil des prud'hommes de Lille a :

-dit et jugé que Madame [X] [Y] exerce les fonctions de Fabricant Deviseur, catégorie III:B de la convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques,

-ordonné à la SELAS MJS PARTNERS de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN les créances suivantes au profit de Madame [X] [Y] :

6 971.39 € au titre du rappel de salaire pour non application du minimum conventionnel de juin 2017 à Mars 2018,

697.14 € au titré des congés payés y afférent,

9 167.86 € correspondant au non-paie