Sociale C salle 1, 18 octobre 2024 — 22/00765

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1435/24

N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJLE

MLB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

25 Avril 2022

(RG 20/00211 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS DU PARC DE L'HORLOGE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉ :

M. [V] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Août 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [A], né le 15 septembre 1979, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2012 en qualité d'employé par la SAS Parc de l'Horloge, qui applique la convention collective des hôtels, cafés restaurants. Il occupait l'emploi de réceptionniste polyvalent salle.

Une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée le 20 décembre 2017, un avertissement le 9 janvier 2019 et un avertissement le 14 mars 2019.

Il a été mis à pied à titre conservatoire le 11 septembre 2019 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 septembre 2019 puis licencié pour fautes graves le 30 septembre 2019.

Par requête reçue le 1er septembre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour contester son licenciement.

Par jugement en date du 25 avril 2022 le conseil de prud'hommes a dit le licenciement pour faute grave abusif et sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Parc de l'Horloge à payer à M. [A] :

-1 108,33 euros brut au titre de la mise à pied injustifiée

-3 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-350 euros brut au titre des congés payés y afférents

-3 354,17 euros net à titre d'indemnité de licenciement

-9 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté M. [A] du surplus de ses demandes, la SAS Parc de l'Horloge de l'intégralité de ses demandes, rappelé les règles sur l'exécution provisoire de droit en fixant à 1 750 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour toute autre somme et condamné la SAS Parc de l'Horloge aux dépens.

Le 23 mai 2022, la SAS Parc de l'Horloge a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 4 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Parc de l'Horloge demande à la cour de la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée et y faisant droit de :

A titre principal, annuler le jugement,

A titre subsidiaire, infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [A] « du surplus de ses demandes »

En tout état de cause, statuant à nouveau, déclarer fondé le licenciement pour faute grave et, en conséquence, condamner M. [A] à lui payer 3 500 euros en application de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive, écritures mensongères et injurieuses et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [A] aux dépens et le débouter de toutes ses demandes.

Par ses conclusions reçues le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [A] demande à la cour de confirmer le jugement sauf concernant le quantum, à titre principal de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de la non-habilitation d'une personne à signer une telle mesure, à titre subsidiaire de dire que le lic