Sociale C salle 3, 18 octobre 2024 — 22/00753
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1442/24
N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJHK
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens
en date du
02 Mai 2022
(RG 20/00177 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virgnie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Juin 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 Septembre 2024 au 18 Octobre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AUCHAN SUPERMARCHE a embauché par contrat du 13/09/1999 M. [Y] [N] en tant que dépanneur-réparateur, et au dernier état en tant qu'antenniste.
Le 21/05/2015, M. [N] a été victime lors de la pose d'une antenne, d'une chute alors qu'il intervenait au domicile d'un client, le salarié tombant au niveau de la descente de garage de la maison. Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la protection des accidentés du travail.
Compte tenu des séquelles de l'accident, une mesure d'habilitation familiale a été ouverte par le juge des tutelles le 15/11/2019, aux fins de représentation de M. [N] par Mme [B] [N] et Mme [G] [S].
L 'état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 09/11/2017 à compter du 01/12/2017. Une rente a été attribuée au salarié à compter du 02/12/2017 en raison d'un taux d'incapacité de 70 %.
Le médecin du travail a déclaré le 08/01/2018 M. [N] inapte au poste de technicien SAV indiquant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'employeur a convenu dans un premier temps du maintien du salarié dans les effectifs jusqu'à ses 60 ans, date d'ouverture de ses droits à retraite.
Par le truchement de son conseil, M. [N] a saisi le 11/02/2019 la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation en invoquant une faute inexcusable.
Par lettre du 06/06/2019, la SAS AUCHAN SUPERMARCHE a notifié l'impossibilité de reclassement, puis convoqué M. [Y] [N] à un entretien préalable à licenciement le 12/0/2019.
Il a notifié le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 05/07/2019.
Par requête du 03/07/2020, M. [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour solliciter l'invalidation du licenciement du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité et obtenir réparation.
Par jugement du 02/05/2022, le conseil de prud'hommes de Lens a :
-prononcé la requalification du licenciement pour inaptitude de Monsieur [Y] [N], en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SA Auchan France à payer à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes :
-41.240 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la SA Auchan France aux entiers dépens,
-dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire selon l'article R. 1454-28 du Code du travail et fixé à l.852,03 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté la SA Auchan France de l'intégralité de ses demandes,
-précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du pron