Sociale C salle 3, 18 octobre 2024 — 22/00632
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1365/24
N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4Y
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
05 Avril 2022
(RG F 20/00176 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. SCAPARTOIS
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
M. [G] [I]
[Adresse 1]
représenté par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 septembre 2024 au 18 octobre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SA SCAPARTOIS assure une activité de centrale d'achat. Elle applique la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire et emploie habituellement plus de dix salariés.
Elle a engagé M. [G] [I], né en 1963, comme préparateur réceptionnaire par contrat à durée déterminée du 18 janvier 1995, la relation s'étant poursuivie pour une durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, il était chef de groupe, statut ouvrier niveau IV de la convention collective.
Par lettre du 04 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 13/09/2019.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 27 septembre 2019 aux motifs suivants :
"['] Vous exercez au sein de notre centrale les fonctions de chef de groupe (niveau 4).
Le lundi 19 août dernier, vous étiez présent au sein du service ressources humaines. Vous y avez reçu un appel de votre responsable logistique (N+3).
Après avoir raccroché rapidement, vous avez proféré des propos violents et menaçants à l'encontre de ce responsable devant les personnes du service Ressources Humaines. Vous avez notamment dit : "30 ans en arrière je ferai(s) de la prison pour ce que je lui ferai(s)".
Devant de tels propos choquants, à deux reprises, une collaboratrice du service vous a demandé si vous étiez sérieux, ce que vous avez confirmé, avant de quitter le bureau.
De tels propos ne peuvent être admis dans une collectivité de travail, a fortiori à l'encontre d'un responsable hiérarchique, quand ils sont tenus devant d'autres salariés.
Le mercredi 28 août 2019, sur les quais de la cellule 7, vous avez vivement interpellé votre responsable logistique, en prétextant que c'était à lui en sa qualité de responsable de fournir le matériel aux équipes, et qu'il n'y en avait pas assez, ce qui était inexact.
La veille, votre encadrement vous a demandé de comptabiliser le matériel pour comparer avec la base maintenance. Cette consigne est restée sans réponse de votre part.
Devant votre inertie, votre responsable a souhaité avoir des informations, mais vous étiez survolté, votre discours à son encontre était inapproprié, vous lui hurliez dessus et déformiez ses propos dans un environnement ouvert.
A nouveau, votre attitude à l'encontre de ce responsable que vous aviez déjà menacé indirectement le 19 août 2019 peut être acceptée et votre refus de donner suite à ses consignes de travail peut être assimilé à de l'insubordination.
Malheureusement, ce comportement inadapté et emporté s'est également manifesté à l'encontre des membres de notre service Ressources Humaines.
Le 3/09, vous avez appelé ce service concernant votre bulletin de paie du mois d'août.
Après confirmation par la collaboratrice qu'une erreur avait bien été commise et elle s'en est d'ailleurs excusée, vous lui avez dit : "donc vous faites le nécessaire sinon, je vais te taper".
Choquée par de tels propos, la collaboratrice devant laquelle vous aviez déjà tenu une semaine plutôt des propos virulents à l'encontre de votre hiérarchie, vous a