Sociale C salle 3, 27 septembre 2024 — 22/00623

other Cour de cassation — Sociale C salle 3

Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1312/24

N° RG 22/00623 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH2W

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

07 Avril 2022

(RG 19/00215 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉ :

M. [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [D], née en 1969, a été engagée par M. [F] [E] qui exploitait un commerce de café restaurant à [Localité 3] (62) par contrat à durée indéterminé à temps partiel du 19/09/2001 en qualité d'employée polyvalente, niveau 1 échelon 1. Le temps de travail a été porté à 30 heures hebdomadaires par avenant du 18 novembre 2002.

A la suite de la reprise de l'établissement par M. [C] [R], le contrat de travail a été transféré à compter du 01/03/2006. Au dernier état, la salariée travaillait à temps complet pour une rémunération mensuelle de 1.521,25 €.

A compter du 23/09/2019, Mme [D] a été arrêtée pour maladie.

Par lettre du 01/10/2019, M. [R] a notifié à Mme [D] un changement d'horaires à la salariée à compter du 09/12/2019.

Par requête reçue le 28/11/2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de St Omer d'une demande de résiliation du contrat de travail et de demandes indemnitaires liées à la rupture.

Par décision du 16/10/2020 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 23/10/2019, avec la motivation suivante :

«Madame [D] [P], née en 1969, exerce depuis 2001 en tant que serveuse dans un restaurant bar tabac.

Le dossier nous est présenté au titre du 7ième alinéa pour un syndrome anxio dépressif réactionnel constaté le 23.09.19.

Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate un ressenti d'une situation professionnelle délétère. Cependant, les éléments objectifs relatifs au contexte professionnel qui nous sont communiqués sont insuffisants pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée.

Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle».

Par lettres du 06/01/2020 et 21/01/2020, Mme [D] a écrit pour communiquer les relevés de l'assurance maladie pour demander le paiement du complément de salaire. M. [R] par lettre du 05/03/2020 a transmis les fiches de paie demandées, indiquant que le «règlement de décembre correspond aux indemnités cumulées d'octobre, novembre et décembre».

Par jugement du 07/04/2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

La salariée était déclarée apte le 20/04/2022.

Par lettre du 13/06/2022, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux motifs suivants :

«Monsieur, les faits suivants dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

Je vous reproche des manquements suffisamment graves pour m'empêcher la poursuite de mon travail :

- Harcèlement moral

Vous m'accusez à tort d'être à l'origine du contrôle d'hygiène et d'URSSAF que vous avez eu au printemps 2019. Vous étiez dans une colère noire contre moi, vous m'avez jeté deux assiettes à mes pieds. Ensuite, vous m'avez envoyé un SMS «mille excuses encore»  alors que vous affirme