Sociale C salle 2, 27 septembre 2024 — 22/00598

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1173/24

N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHP4

NRS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

18 Mars 2022

(RG 19/01425 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [L] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024

Après avoir occupé différents postes au sein de plusieurs sociétés du groupe IKEA, Madame [L] [E] a été embauchée par la société MEUBLES IKEA FRANCE à compter du 1er septembre 2017 en qualité de responsable de département Communication & Aménagement d'Intérieur (COM&AM / COM'IN) avec une reprise d'ancienneté au 20 juin 2005.

Le 15 juillet 2019, le CHSCT a, lors d'une réunion extraordinaire décidé l'organisation d'une enquête sur le département COM'IN. Il a été également décidé que serait organisée une expertise pour risque grave, identifié et actuel, à l'issue de l'enquête.

Par lettre remise en main propre le 7 novembre 2019, la société MEUBLES IKEA FRANCE a convoqué Madame [L] [E] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 16 novembre 2019 et l'a dispensée d'activité.

Le 13 novembre 2019, Madame [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de voir reconnaître le harcèlement moral exercé à son encontre et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle en a aussitôt informé le conseil de la société, par courriel du 13 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2019, Madame [L] [E] a été licenciée, avec dispense de préavis, aux motifs suivants :

- «Désorganisation du département Com&Am et du magasin, ayant des impacts sur le calendrier des opérations commerciales et sur nos ventes» ;

- «Manque d'esprit d'équipe et hostilité envers les collaborateurs» ;

- «Manquements à vos obligations, impactant les conditions de travail de vos collaborateurs et l'image du département Com&Am auprès des autres départements du magasin» ;

- «Manquements à vos obligations managériales, impactant les compétences de vos collaborateurs».

La salariée a quitté les effectifs de la société MEUBLES IKEA FRANCE le 4 mars 2020.

Madame [L] [E] a de nouveau saisi le conseil des prud'hommes, ajoutant aux demandes déjà formées, diverses demandes, et sollicitant la jonction des deux instances.

Par jugement du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :

- ordonné la jonction des deux procédures pendantes devant la section Encadrement ;

- dit et jugé que les éléments mis en avant par Madame [L] [E] ne permettent pas de suspecter l'existence d'un harcèlement à son encontre, et en conséquence, l'a déboutée de toutes les demandes qui en découlent ;

- dit ne pas avoir constaté de manquements à l'exécution de bonne foi du contrat de travail de la part de l'employeur, et en conséquence, a débouté la salariée de toutes les demandes qui en découlent ;

- Débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes les demandes qui en découlent ;

- Dit et jugé que le licenciement de Madame [L] [E] n'est pas nul et l'a déboutée de toutes les demandes qui en découlent ;

- Dit et jugé que le licenciement de Madame [L] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de toutes les demandes qui en découlent ;

- condamné Madame [L] [E] aux dépens et dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'il n'y a pa