Sociale C salle 2, 27 septembre 2024 — 22/00594
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1172/24
N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHOL
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
07 Mars 2022
(RG 20/00843 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024
Après plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec la Société Nationale des Chemins de fer Français, Madame [S] [W] a été embauchée au Cadre Permanent de l'entreprise par contrat signé le 4 octobre 2007 (les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée par jugement du 26 février 2006 du conseil de prud'hommes de Lille).
Par l'effet de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à l'EPIC SNCF Réseau le 1er juillet 2015.
En qualité d'agent du cadre permanent, Madame [W] relève des dispositions du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et leurs personnels.
Le 5 avril 2018, Madame [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille aux fins de voir condamner la SNCF Réseau SA à lui verser les sommes suivantes :
- 38 963,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2017 et 3 896,31 euros au titre des congés payés s'y rapportant à titre principal,
- Subsidiairement 7 514,40 euros à titre de rappel de salaires à compter du 1er janvier 2015 et 751,44 euros au titre des congés payés, outre 31 448,72 euros à titre d'indemnisation pour perte de salaire,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 7 mars 2022, le conseil des prud'hommes de Lille a :
- Déclaré irrecevable la demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 5 avril 2018 comme étant prescrite ;
- Condamné la société SNCF Réseau à verser à Madame [W] la somme de 6 737,33 euros à titre de rappel de salaires, outre 673,73 euros au titre des congés payés s'y rapportant ;
- Condamné la société SNCF Réseau à verser à Madame [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Débouté Madame [W] de ses autres demandes ;
- Condamné la société SNCF Réseau à verser à Madame [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société SNCF Réseau aux dépens.
La SNCF Réseau a interjeté appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lille le 7 mars 2022 en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 6 737,33 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 673,73 euros au titre des congés payés s'y rapportant, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, la société SNCF RESEAU demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 7 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société SNCF RESEAU à verser à Madame [S] [W] la somme de 6.737,33 € à titre de rappel de salaires, outre 673,73 € au titre des congés payés s'y rapportant, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau,
-Débouter