Sociale C salle 2, 27 septembre 2024 — 22/00589
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1197/24
N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHN6
NRS/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
23 Mars 2022
(RG 21/00106 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, et assisté de Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. NOCIBE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, et assisté de Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024
Monsieur [F] [L] a été engagé par la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 novembre 2016, à effet du même jour, en qualité de Directeur Supply Chain, statut cadre dirigeant.
La rémunération de Monsieur [F] [L] était fixée comme suit :
« Article 6 : Rémunération
En contrepartie de son travail, et au titre de ses fonctions, Monsieur [F] [L] percevra une rémunération annuelle brute de 100.000 euros (cent mille euros) qui sera assortie d'une part variable pouvant atteindre 30% de la rémunération annuelle brute totale (hors intéressement et participation) en fonction de l'atteinte des objectifs définis par votre manager.
Ce variable sera porté à un potentiel maximal de 40% dès la deuxième année d'activité.
Il percevra également les différentes primes prévues par les dispositions légales ou par les accords d'entreprise (Intéressement, Participation, Primes Pallier'), à condition d'en remplir les conditions d'obtention, notamment en matière d'ancienneté.
Monsieur [F] [L] pourra également bénéficier des tickets restaurants, aux conditions habituellement en vigueur dans l'entreprise.
Il est expressément précisé que les différents éléments de rémunérations variables susceptibles d'être versés à Monsieur [F] [L], en vertu des dispositions conventionnelles en vigueur, ne sauraient acquérir une valeur contractuelle. »
Aux termes du contrat de travail de Monsieur [L], il était prévu à l'article 10 une clause de non-concurrence rédigée comme suit :
« En cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, Monsieur [F] [L] s'interdit, à dater de cette cessation, d'entrer au service d'une entreprise concurrente, ou de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme ou à quelque titre ou en quelque capacité que ce soit, à toute activité exclusive de négoce de produits similaires à ceux vendus par la société NOCIBE. Cette interdiction couvre précisément les sociétés Marionnaud, Sephora, Beauty Success, Passion Beauté, Yves Rocher et l'Occitane.
Les activités ci-dessus interdites à Monsieur [F] [L] ne pourront être exercées sur le territoire français, Métropole et DOM-TOM, pendant une durée de 12 mois à compter de la cessation de son contrat de travail.
En contrepartie, Monsieur [F] [L] aura droit, pendant la durée de son obligation de non-concurrence à une indemnité d'un montant de 50 % de sa rémunération moyenne annuelle calculée sur les 12 derniers mois, qui sera versée aux échéances habituelles de la paye dans la société. Cette indemnité inclut les droits de congés payés y afférents.
La société pourra toutefois, le décharger de cette obligation à la condition de l'en informer et ce, dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ['] ».
Par lettre du 25 juin 2019 remise en mains propres le 26 juin 2019, Monsieur [F] [L] a démissionné de son poste de Directeur Supply Chain.
De nombreux échanges sont par la suite intervenus entre Monsieur [L], son manager et la Directrice des Ressources Humaines, afin d'organiser le d