Sociale C salle 2, 27 septembre 2024 — 22/00589

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1197/24

N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHN6

NRS/GL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

23 Mars 2022

(RG 21/00106 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, et assisté de Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. NOCIBE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, et assisté de Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024

Monsieur [F] [L] a été engagé par la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 novembre 2016, à effet du même jour, en qualité de Directeur Supply Chain, statut cadre dirigeant.

La rémunération de Monsieur [F] [L] était fixée comme suit :

« Article 6 : Rémunération

En contrepartie de son travail, et au titre de ses fonctions, Monsieur [F] [L] percevra une rémunération annuelle brute de 100.000 euros (cent mille euros) qui sera assortie d'une part variable pouvant atteindre 30% de la rémunération annuelle brute totale (hors intéressement et participation) en fonction de l'atteinte des objectifs définis par votre manager.

Ce variable sera porté à un potentiel maximal de 40% dès la deuxième année d'activité.

Il percevra également les différentes primes prévues par les dispositions légales ou par les accords d'entreprise (Intéressement, Participation, Primes Pallier'), à condition d'en remplir les conditions d'obtention, notamment en matière d'ancienneté.

Monsieur [F] [L] pourra également bénéficier des tickets restaurants, aux conditions habituellement en vigueur dans l'entreprise.

Il est expressément précisé que les différents éléments de rémunérations variables susceptibles d'être versés à Monsieur [F] [L], en vertu des dispositions conventionnelles en vigueur, ne sauraient acquérir une valeur contractuelle. »

Aux termes du contrat de travail de Monsieur [L], il était prévu à l'article 10 une clause de non-concurrence rédigée comme suit :

« En cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, Monsieur [F] [L] s'interdit, à dater de cette cessation, d'entrer au service d'une entreprise concurrente, ou de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme ou à quelque titre ou en quelque capacité que ce soit, à toute activité exclusive de négoce de produits similaires à ceux vendus par la société NOCIBE. Cette interdiction couvre précisément les sociétés Marionnaud, Sephora, Beauty Success, Passion Beauté, Yves Rocher et l'Occitane.

Les activités ci-dessus interdites à Monsieur [F] [L] ne pourront être exercées sur le territoire français, Métropole et DOM-TOM, pendant une durée de 12 mois à compter de la cessation de son contrat de travail.

En contrepartie, Monsieur [F] [L] aura droit, pendant la durée de son obligation de non-concurrence à une indemnité d'un montant de 50 % de sa rémunération moyenne annuelle calculée sur les 12 derniers mois, qui sera versée aux échéances habituelles de la paye dans la société. Cette indemnité inclut les droits de congés payés y afférents.

La société pourra toutefois, le décharger de cette obligation à la condition de l'en informer et ce, dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ['] ».

Par lettre du 25 juin 2019 remise en mains propres le 26 juin 2019, Monsieur [F] [L] a démissionné de son poste de Directeur Supply Chain.

De nombreux échanges sont par la suite intervenus entre Monsieur [L], son manager et la Directrice des Ressources Humaines, afin d'organiser le d