Sociale C salle 1, 27 septembre 2024 — 22/00528

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1260/24

N° RG 22/00528 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG34

MLB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

09 Mars 2022

(RG 21/00001 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE :

Association OGEC [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique KURTEK, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mai 2024

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [O], née le 2 août 1966, a été employée par l'association OGEC [4] en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 puis en qualité de personnel de service par contrat à durée déterminée du 5 septembre 2008 au 21 décembre 2008.

Elle a ensuite été embauchée par l'association OGEC [4] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé, à compter du 1er janvier 2009, en qualité d'employée de cuisine, de réfectoire, de plonge et d'entretien. Son ancienneté a été reprise au 1er septembre 2007.

La relation de travail était assujettie à la convention collective de l'enseignement privé non lucratif.

La salariée a été convoquée par lettre recommandée du 16 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 juin 2020 puis licenciée par lettre recommandée en date du 30 juin 2020.

Elle a été dispensée d'exécuter son préavis.

Mme [O] a contesté son licenciement auprès de son employeur puis a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai par requête reçue le 5 janvier 2021 pour en faire constater l'illégitimité.

Par jugement en date du 9 mars 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et l'association OGEC [4] de sa demande reconventionnelle et dit que les dépens restent à la charge des parties.

Le 7 avril 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 9 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes et dit que les dépens restent à la charge des parties et, statuant à nouveau, qu'elle juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association OGEC [4] à lui verser les sommes de :

12 210,58 euros à titre de dommages et intérêts

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 15 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association OGEC [4] sollicite de la cour qu'elle juge que le licenciement pour faute simple de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, qu'elle déboute en conséquence Mme [O] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute simple en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, qu'elle condamne Mme [O] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 mai 2024.

MOTIFS DE L'ARRET

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1235-2 du code du travail reproche à Mme [O] son insubordination en date des 9 et 10 juin 2020 envers le chef d'établissement, la désorganisation volontaire de la bonne marche de l'établissement et des critiques et dénigrements systématiques envers le personnel de l'OGEC.

La lettre de licenciement ne fait référence à aucune sanction antérieure.

Au vu des développements contenus dans les conclusions de l'association OGEC [4], il convient de rappeler qu'en application de l'article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

S'agissant du premier grief, l'association OGEC [4] produit la note de service du 27 avril 2020, dont Mme [O] a pris connaissance le même jour, sur le protocole de nettoyage pendant la crise sanitaire. Ce protocole prévoit notamment que le nettoyage doit s'effectuer avec trois bandeaux à franges distincts, l'un pour le nettoyage avec un produit détergent, le deuxième pour rincer à l'eau du réseau d'eau potable et le dernier, après un temps de séchage, pour désinfecter à l'eau de javel dilué.

Mme [R], chef d'établissement, atteste que les 9 et 10 juin 2020 Mme [O] n'a eu de cesse de remettre en cause le protocole sanitaire, estimant qu'il était fastidieux et inutile, et que la salariée ne voulait pas appliquer les mesures consistant à effectuer trois nettoyages précis et ordonnés.

Mme [C], chef d'établissement en coordination avec Mme [R], témoigne avoir constaté que Mme [O] n'appliquait pas le protocole mis en place par le ministère de l'Education nationale (désinfection en trois étapes) et qu'elle ne réalisait qu'un seul passage, ce que la salariée avait reconnu en indiquant que « c'était trop compliqué ».

Mme [U] et Mme [Z], cuisinières, indiquent que Mme [O] ne respectait pas le protocole malgré les rappels qui lui étaient faits.

Mme [O] admet simplement avoir fait remarquer à sa direction que le protocole était fastidieux.

Il résulte toutefois clairement des témoignages de Mme [U], Mme [Z] et Mme [C] que Mme [O] ne s'est pas contentée d'exprimer des critiques sur le protocole mais qu'elle s'est également abstenue de l'appliquer, invoquant même de prétendues consignes en ce sens de sa collègue Mme [V]. Cette dernière, aide maternelle, réfute avoir tenu de tels propos. Mme [C] indique d'ailleurs avoir constaté à plusieurs reprises que Mme [V] appliquait la procédure, ce dont il ressort que le protocole, même contraignant, était applicable. Les témoignages en ce sens de Mme [U] et de Mme [Z] le confirment, Mme [Z] qualifiant même la procédure de « simple à suivre ».

Le grief relatif à l'insubordination de la salariée est donc établi.

S'agissant du deuxième grief, l'association OGEC [4] se prévaut des attestations de Mmes [U] et [Z]. Ces dernières mentionnent que depuis la réouverture de l'établissement suite au premier confinement, Mme [O] faisait exprès de prendre son temps pour faire la vaisselle, que tous les plateaux n'étaient pas lavés, qu'elle mettait volontairement les couteaux dans le sens inverse pour la vaisselle, ce qu'elle ne faisait pas auparavant, et que ce comportement alourdissait leur propre charge de travail et devenait ingérable.

Mme [O] fait valoir que ces deux témoins n'ont jamais eu d'affinités particulières avec elle et tentent de la discréditer. Cet argument n'est toutefois pas convaincant puisqu'à l'occasion de son entretien d'activité du 17 février 2020, Mme [O] avait signalé des difficultés relationnelles avec trois collègues au nombre desquelles ne figurent pas Mmes [U] et [Z].

Le grief relatif à la désorganisation de la bonne marche de l'établissement est donc également établi.

Pour caractériser le dernier grief, l'association OGEC [4] produit plusieurs attestations. Mme [H] relate que le 16 juin 2020, en apprenant que Mme [R] s'était chargée de nettoyer les tables, Mme [O] avait répondu que « au moins elle saura ce que c'est de faire du ménage que d'être assise derrière un bureau ». Mme [Z] témoigne que Mme [O] a prétendu que la directrice ne savait pas ce que c'était de faire le ménage car elle devait avoir une femme de ménage et qu'elle était toujours assise sur son bureau « son cul sur la chaise ». Mme [U] indique que Mme [O] regardait les gens de haut et ne respectait pas la directrice. Elle apporte des précisions sur ce point en relatant les mêmes propos que ceux dont témoigne Mme [Z].

Mme [O] s'étonne de ces reproches et produit les témoignages de deux anciennes collègues, dont l'une n'était plus dans l'établissement à l'époque des faits, et de plusieurs enseignants, qui la décrivent comme une personne professionnelle et agréable. L'appelante ajoute que « le courant ne passait pas » avec Mme [R].

Ces éléments ne sont pas toutefois de nature à contredire les témoignages précis et concordants de Mmes [H], [U] et [Z], dont il ressort que Mme [O] a bien tenu à l'égard de la directrice des propos irrespectueux voire grossiers.

L'accumulation des manquements de la salariée à ses obligations professionnelles justifiait son licenciement.

Le jugement est confirmé.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel.

le greffier

Cindy LEPERRE

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC