Sociale C salle 1, 27 septembre 2024 — 22/00513
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1259/24
N° RG 22/00513 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGWT
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de valenciennes
en date du
07 Mars 2022
(RG 20/00236 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PERRENOT DENAIN
[Adresse 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [U], né le 28 août 1971, a été embauché par la société Perrenot Denain par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2019 en qualité de conducteur routier coefficient 150 M groupe 7 de la convention collective des transports routiers.
Le salarié a notifié sa démission par lettre du 13 mars 2020 en faisant état d'une situation conflictuelle avec son employeur. Il a indiqué qu'il quitterait l'entreprise le 22 mars 2020 après exécution du délai conventionnel de préavis d'une semaine.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 19 mars 2020.
Des courriers ont été échangés par les parties en mars et avril 2020 sur la transmission des arrêts de travail et l'incidence de l'arrêt de travail sur le préavis. Les documents de rupture ont été établis.
Par requête reçue le 20 juillet 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 7 mars 2022 le conseil de prud'hommes a donné acte à la société Perrenot Denain de la remise à M. [U] des relevés d'activité sur la période du 18 mars 2019 au 20 mars 2020, dit n'y avoir lieu à annuler l'avertissement notifié le 29 octobre 2019, dit n'y avoir lieu à requalifier la démission de M. [U] en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, dit n'y avoir lieu de juger que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement nul et de nul effet, condamné la société Perrenot Denain à payer à M. [U] :
144,15 euros à titre de rappel de salaire sur l'intégration des primes pour le règlement des heures supplémentaires
14,41 euros au titre des congés payés y afférents.
Il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes et la société Perrenot Denain de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 5 avril 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 7 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes :
Annuler l'avertissement notifié le 17 octobre 2019
En conséquence condamner la société Perrenot Denain à lui verser la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive
Condamner la société Perrenot Denain à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Dire et juger que la démission doit produire les effets d'une prise d'acte de rupture
Dire et juger que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement nul et de nul effet
A titre subsidiaire, dire et juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause, condamner la société Perrenot Denain à lui verser les sommes suivantes