Sociale C salle 1, 27 septembre 2024 — 22/00512
Texte intégral
ARRÊT DU
27 septembre 2024
N° 1258/24
N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGWM
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de valenciennes
en date du
07 Mars 2022
(RG 20/00274 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [M]
[Adresse 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PERRENOT [Localité 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [M], né le 20 mars 1971, a été embauché par la société Perrenot [Localité 2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juin 2017 en qualité de conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 de la convention collective des transports routiers.
Il a sollicité son classement rétroactif au coefficient 150 M, ce que la société Perrenot [Localité 2] ne lui a accordé qu'à effet du 1er janvier 2020.
Il a notifié sa démission par lettre du 22 mai 2020 puis a sollicité la régularisation de son coefficient depuis son embauche et le paiement de diverses sommes par lettre du 3 juin 2020.
La société Perrenot [Localité 2] lui a opposé un refus le 12 juin 2020.
Par requête reçue le 7 septembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 7 mars 2022 le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à requalification de la démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, dit que M. [M] aurait dû bénéficier du coefficient 150 M Groupe 7 de la convention collective des transports dès son embauche le 7 juin 2017, condamné la société Perrenot [Localité 2] à payer à M. [M] :
724,55 euros à titre de rappel de salaire sur l'intégration des primes pour le règlement des heures supplémentaires
72,45 euros au titre des congés payés y afférents
2 038,93 euros à titre de rappel de salaire sur la classification
203,89 euros au titre des congés payés y afférents
882,16 euros à titre de rappel de salaire sur le maintien légal de salaire
88,21 euros au titre des congés payés y afférents
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes et la société Perrenot [Localité 2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Perrenot [Localité 2] aux dépens.
Le 5 avril 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 2 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives au rappel de salaire sur le maintien légal de salaire, outre les congés payés y afférents, au rappel de salaire sur les repos compensateurs, outre les congés payés y afférents, au solde de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et à la rupture du contrat de travail et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société Perrenot [Localité 2] à lui verser :
1 194,40 € brut à titre de rappel de salaire sur le maintien légal de salaire, outre les congés payés y afférents de 119,44 € brut
578,64 € brut à titre de rappel de salaire sur les repos compensateurs, outre les congés payés y afférents de 57,86 € brut
300 net au titre du paiement du solde de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
Dire et juger que la démission doit produire les effets d'une pris