Sociale C salle 3, 27 septembre 2024 — 22/00385

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1196/24

N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFAN

GG/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

03 Février 2022

(RG F 19/01559 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Y] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE substituée par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. HOLDING VOYAGES [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Pierre-Olivier BACH, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 27 septembre 2024 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SARL HOLDING VOYAGES [B], venant aux droits de la société Voyages [B]-DUAVRANT, exerce une activité de transports, emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective des transports routiers.

La société Voyages [B]-DUAVRANT a engagé Mme [Y] [W], née en 1968, en qualité de secrétaire aux termes d'un contrat de travail du 23/03/1992 pour une durée de 5 mois. La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.

Par avenant à effet au 01/01/2006 le contrat de travail a été transféré à la société HOLDING VOYAGES [B].

Un avertissement a été infligé à la salariée le 14/11/2017 pour absence de transmission des informations pour un changement d'effectif au cours d'un transport de [Localité 5] à la patinoire de [Localité 6].

Un second avertissement a été notifié le 31/01/2018, puis un troisième le 20/03/2018.

A la suite d'une chute à son domicile le 13/05/2018, Mme [W] a été hospitalisée et arrêtée pour maladie.

A l'issue de la visite de reprise et d'une étude de poste du 25/02/2019, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte au poste de secrétaire, en précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Après convocation à un entretien préalable par lettre du 13/03/2019, Mme [Y] [W] a été licenciée par lettre du 02/04/2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue le 27/12/2019, Mme [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 03/02/2022, le conseil de prud'hommes a':

-débouté Mme [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté la SARL HOLDING VOYAGES [B] de ses demandes,

-renvoyé chaque partie à ses propres frais et dépens.

Mme [Y] [W] a interjeté appel par déclaration du 09/03/2022.

Selon ses conclusions récapitulatives du 16/02/2024, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL HOLDING VOYAGES [B] et de le confirmer de ce chef, et statuant à nouveau des chefs infirmés de':

-dire qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement moral au travail,

-condamner la société HOLDING VOYAGES [B] à lui verser la somme de 20.000 € nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral au travail,

-la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter la SARL HOLDING VOYAGES [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-la condamner aux frais et dépens.

La SARL HOLDING VOYAGES [B] selon ses conclusions reçues le 13/03/2024 demande à la cour de juger que Mme [W] n'a subi aucun harcèlement moral et de confirmer le jugement déféré, à titre d'appel incident d'infirmer le jugement et de condamner Mme [W] à lui payer 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre sub