Sociale C salle 1, 27 septembre 2024 — 22/00273

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1280/24

N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEJU

MLB/CL

AJ

JONCTION

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

01 Février 2022

(RG F21/00121 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003129 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. NORD BATI CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [E], né le 28 janvier 1982, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2018 en qualité de man'uvre polyvalent par la société Nord Bati Construction. A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 592,53 euros et était assujetti à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés.

Il s'est vu notifier des avertissements les 23 mai et 18 novembre 2019.

Il a été convoqué par lettre recommandée du 9 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 décembre 2019, à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave pour des absences injustifiées par lettre recommandée en date du 16 janvier 2020.

Par requête reçue le 4 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 1er février 2022 le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'annulation des avertissements des 29 mai et 18 novembre 2019, débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes visant à faire reconnaitre qu'il ait fait l'objet d'actes pouvant être considérés comme du harcèlement moral, jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Nord Bati Construction à payer à M. [E] :

2 903,46 euros au titre du maintien de salaires pour les périodes correspondant aux mois d'août, septembre et décembre 2019

290,35 euros au titre des congés payés y afférents

1 592,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

159,25 euros au titre des congés payés y afférents

630,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

1 273,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Il a également condamné la société Nord Bati Construction à verser à Maître Barège la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article de l'article 700-2 du code de procédure civile, dit que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, constaté que M. [E] demande la capitalisation des intérêts par voir judiciaire, dit y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts du moment qu'ils sont dus pour une année entière, débouté M. [E] du surplus de ses demandes, débouté la société Nord Bati Construction de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Nord Bati Construction aux dépens.

M. [E] et la société Nord Bati Construction ont respectivement interjeté appel de ce jugement le 28 février 2022 (RG 22/273) et le 2 mars 2022 (RG 22/356).

Par ses conclusions reçues dans chacun des dossiers le 25 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de :

' INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 1er février 2022 en ce qu'il a :

- Rejeté la demande d'annulation des avertissements du 29 mai et