Sociale C salle 1, 27 septembre 2024 — 22/00258

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1206/24

N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEDY

MLB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

01 Février 2022

(RG F20/00192 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [N], né le 27 janvier 1975 et reconnu travailleur handicapé pour la période du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2022, a été embauché par la société Adecco par contrats de mission du 15 novembre 2017 au 21 décembre 2017 et du 3 janvier 2018 au 7 décembre 2018, en qualité de conducteur d'engins, pour être mis à disposition de la société Rabot Dutilleul Construction.

Il a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2018 et a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé au-delà du terme du contrat.

Au terme du contrat qui s'est achevé le 7 décembre 2018, la société Adecco ne lui a pas proposé de nouveau contrat de mission.

Par requête reçue le 20 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes dirigées contre la société Rabot Dutilleul Construction tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à voir juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement nul.

Par jugement en date du 1er février 2022 le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens.

Le 25 février 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 10 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu'elle requalifie la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2017 et condamne la société Rabot Dutilleul Construction à lui payer les sommes de :

-1 355,69 euros d'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-1 alinéa 2 du code du travail

-8 134,16 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal ou -2 711,38 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à titre subsidiaire

-338,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

-1 355,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-135,57 euros au titre des congés payés y afférents.

Il demande en tout état de cause la condamnation de la société Rabot Dutilleul Construction au versement de la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.

Par ses conclusions reçues le 21 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Rabot Dutilleul Construction demande à la cour de :

-A titre principal : constater le bien fondé des contrats de missions de M. [N] au titre de l'application des « clauses d'insertion de chantier » dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret d'application, confirmer le jugement entrepris, débouter en conséquence M. [N] de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-A titre subsidiaire : constater la simple requalificati