Sociale C salle 1, 27 septembre 2024 — 22/00252

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1237/24

N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEBF

MLB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing

en date du

31 Janvier 2022

(RG 20/00319 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [I] [Z]

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. FINERGAL

[Adresse 2]

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [Z], née le 10 avril 1959, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 1993 en qualité d'assistante de direction par la société Selpro.

Son contrat de travail a été transféré à la société Ergalis le 1er décembre 2010 puis à la SAS Finergal, holding du groupe Ergalis, le 1er décembre 2014.

L'entreprise emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Mme [Z] occupait en dernier lieu l'emploi d'assistante de direction, statut cadre, moyennant paiement d'un appointement forfaitaire mensuel de 4 000 euros.

Par lettre remise en main propre le 17 juin 2020, la SAS Finergal a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 26 juin 2020.

Elle lui a remis le même jour la liste de trois postes à pourvoir au sein de différentes sociétés du groupe. Mme [Z] n'a pas donné suite.

Lors de l'entretien du 26 juin 2020, la SAS Finergal a remis à Mme [Z] une note d'information sur les motifs économiques du licenciement. Mme [Z] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l'entretien préalable, son contrat de travail a pris fin le 17 juillet 2020.

Par requête reçue le 14 octobre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.

Par jugement en date du 31 janvier 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour motif économique est parfaitement fondé et que la SAS Finergal a parfaitement respecté son obligation de reclassement, par conséquent débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SAS Finergal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 24 février 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance rendue le 1er février 2023 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.

Par ses conclusions reçues le 25 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Z] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de :

12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1 200 euros au titre des congés payés y afférents

75 233,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle demande en tout état de cause à la cour de dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 4 066,67 euros et de condamner la SAS Finergal à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 13 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Finergal soll