Sociale D salle 1, 18 octobre 2024 — 21/01988
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1408/24
N° RG 21/01988 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T66X
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
17 Novembre 2021
(RG 20/00139)
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. GSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 juin 2024
Exposé du litige et prétentions respectives des parties
Suivant arrêt du 29 septembre 2023, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé du litige et les prétentions initiales des parties, la cour d'appel de Douai a, dans un litige opposant M. [H] [W] et la société GSE :
- réformé le jugement entrepris,
- dit que la convention individuelle de forfait est dépourvue d'effet,
- débouté M. [H] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos, au titre des sujétions sans rapport avec le salaire et pour travail dissimulé,
Et, pour le surplus, ordonné le sursis à statuer,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2023,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023,
- ordonné dans ce cadre à la société GSE de communiquer :
- toutes pièces utiles en rapport avec les insuffisances de résultat reprochés à M. [H] [W] pour l'année 2019 visées dans la lettre de licenciement,
- les tableaux comparatifs de performance DJ d'affaires comportant l'identité et les fonctions des salariés concernés,
- les résultats des chiffres d'affaires des deux prédécesseurs de la société GSE,
- dit que les parties pourront présenter par conclusions toutes les observations qu'elles jugeront nécessaires à la suite de la communication des pièces susvisées.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [W] transmises par RPVA le 15 décembre 2023et celles de la société GSE transmises par RPVA le 6 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
M. [H] [W] demande:
'A TITRE LIMINAIRE ET PAR VOIE RECONVENTIONNELLE REQUETE DE MONSIEUR [W] EN RECTIFICATION D'ERREUR ET OMISSION
Sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile réparer l'erreur et
L'omission sous forme d'absence d'examen de la pièce 6 au titre de preuves sur les heures supplémentaires.
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer la convention de forfait sans effet face aux violations de la société GSE. défaillante dans son exécution de la convention de forfait à l'égard de Monsieur [W],
Condamner la société GSE aux rappels de salaire suivants :
Non-paiement des heures supplémentaires: 78 839.37 €
Congés payés y afférents: 7 884. 73 €
Sujétions sans rapport avec le salaire: 86 750.00 €
Dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos: 37 849.00 €
Indemnités forfaitaires au titre du travail dissimulé: 48 200.00 €
Rappel du solde de l'indemnité de licenciement sur le salaire de base de 8 031.70 €
Enjoindre la société GSE Régions à remettre à Monsieur [W] les bulletins de paie rectifiés, l'attestation POLE EMPLOI rectifiée, le certificat de travail modifié sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Constater, dire et juger le licenciement ans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société GSE à des dommages et intérêts à hauteur de 85 000 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
Constater, dire et juger la rupture vexatoire, dolosive et déloyale et condamner la société GSE Régio