Sociale C salle 3, 27 septembre 2024 — 21/01287

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1228/24

N° RG 21/01287 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYJQ

GG/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

01 Juillet 2021

(RG 21/00029 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [I] [B]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [E] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de l'EURL BIEN NET

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE

CGEA DE [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné en intervention forcée le 04 Mai 2023 à personne morale

n'ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. R&D prise en la personne de Me [Z] [E] ès qualité d'administrateur

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE

E.U.R.L. BIEN NET EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2024

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 Juin 2024 au 27 Septembre 2024 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

L'EURL BIEN NET exerce une activité de service à la personne.

A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL NET ET CLAIR SERVICES, elle a engagé Mme [I] [B], née en 1974, en qualité d'assistante d'agence, par contrat à durée indéterminée du 15/03/2017, à temps partiel de 20 heures hebdomadaires, avec reprise d'ancienneté au 01/08/2016, correspondant à la période pour laquelle Mme [B] a travaillé pour la société NET ET CLAIR.

Au dernier état, Mme [I] [B] travaillait comme responsable de secteur junior, à temps complet, suivant avenant du 01/02/2018, pour une rémunération mensuelle de 1.670 €, outre une rémunération variable.

Le 26 juillet 2019, Mme [B] a démissionné par une lettre ainsi libellée :

« Je vous fais part de ma démission de mon poste de responsable de secteur que j'occupe au sein de votre entreprise BIEN NET dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 01/08/2016.

J'ai bien noté que les termes de la convention collective (ou mon contrat) prévoient un préavis.

Cependant, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et, par conséquent, de quitter l'entreprise le 28 juillet 2019 mettant ainsi fin à mon contrat de travail[...) », les documents de fin de contrat étant sollicités.

Par une lettre du 11/09/2019, Mme [B] a réclamé les documents de fin de contrat ainsi que des salaires restant dus, l'employeur ayant répondu le 8/10/2019 indiquant en substance qu'une part de rémunération variable restait due, ainsi qu'un complément d'indemnités journalières, que le solde de tout compte devait être réclamé, et que les documents de fin de contrat était quérables.

Par requête du 06/12/2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, l'affaire étant radiée puis réinscrite le 29/01/2021 pour demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, sur rémunération variable, sur complément de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, la démission produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle diverses sommes sont également sollicitées.

Par jugement du 01/07/2021, le conseil de prud'hommes a dit et jugé :

-qu'il n'y a pas lieu à rappel sur heures supplémentaires,

-qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé,

-qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire sur rémunération variable

-que Mme [I] [B] n'a subi aucun préjudice du fait des retards et/où règlement parcellaires des salaires mensuels,

-que Mme [I] [B] n'a subi