Sociale C salle 2, 18 octobre 2024 — 21/00975
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1368/24
N° RG 21/00975 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVEH
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de roubaix
en date du
16 Juin 2021
(RG 20/172 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.S AJ BAT en liquidation judiciaire
Société SELARL [T] [O] ès qualité de liquidateur de SAS AJBAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
assigné en intervention forcée le 01/09/23 à personne morale
INTIMÉS :
M. [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009030 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assigné en intervention forcée
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Août 2024
Monsieur [R] [I] a été engagé en qualité de man'uvre par la société AJ BAT à compter du 4 février 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 25 heures.
La convention collective applicable était celle du bâtiment.
Monsieur [R] [I] indique que le 17 février 2020, la société AJ BAT l'a informé de son souhait de rompre la relation par rupture conventionnelle. Cette convention n'est pas versée aux débats. Le certificat de travail mentionne que Monsieur [R] [I] a été employé par la société AJ BAT jusqu'au 17 février 2020.
Le 24 juin 2020, Monsieur [I], par le biais de son conseil, s'est plaint de ce qu'aucune convention originale de la rupture conventionnelle ne lui avait été remise. Il a également précisé avoir travaillé 151,67 heures par mois dès le mois de mars 2019, soit pendant une durée supérieure à la durée légale du travail à temps plein, ce qui entraînait la requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Par requête réceptionnée au greffe le 28 septembre 2020, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix d'une demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et d'une demande de nullité de la rupture conventionnelle.
La société AJ BAT ne s'est pas présentée, ni n'a été représentée lors de l'audience.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
Dit que l'entreprise n'a pas respecté le contrat de travail
Condamné la société AJ BAT à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 2 073, 79 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 207, 38 euros au titre des congés payés y afférents.
Jugé nulle la rupture conventionnelle
Condamné la société AJ BAT à verser à Monsieur [R] [I] les sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 391, 18 euros ;
Indemnité compensatrice de préavis : 1 564, 72 euros, outre la somme de 156, 47 euros au titre des congés payés y afférents
Dommages et intérêts pour rupture abusive : 3 129, 44 euros nets,
Condamné la société AJ BAT à verser la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991,
Condamner la société AJ BAT aux éventuels dépens de l'instance,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir .
La société AJ BAT a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions dénoncées le 30 septembre 2021, la société AJ BAT demande à la cour d'infirmer le jugement et débouter le salarié de toutes ses demandes.
En cours de procédure, la société AJ BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 novembre 2022 du tribunal de commerce de Lille. La S