Sociale D salle 1, 27 septembre 2024 — 21/00920
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1261/24
N° RG 21/00920 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUS3
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Mai 2021
(RG 19/00889 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PERNOD RICARD FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Sandrine MATHIEU BEGNIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion MONTAGONO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [T] [N] a été engagée par la société RICARD suivant contrat à durée déterminée en date du 6 septembre 2004 en qualité d'opératrice, puis par contrat à durée indéterminée en date du 5 mars 2005 en qualité de cariste qualifiée.
Le 6 décembre 2013, la salariée a été victime d'un accident du travail.
Elle a été placée en arrêt de travail du 6 décembre 2013 au 18 juin 2014.
Lors de sa visite de reprise, le 18 juin 2014, le médecin du travail a rendu l'avis d'aptitude temporaire suivant :
« Tentative de reprise. Pas de manutention supérieure à 15 kg, pas d'élévations des bras au niveau des épaules, ; Utilisation d'un engin élévateur limité à 3 heures posté. Nécessité de chaussures de sécurité adaptée à la morphologie du pied. Aptitude valable 3 semaines. ».
La salariée a fait ensuite l'objet de deux autres avis, le 7 juillet 2014 et le 9 octobre 2014, par lesquelles le médecin du travail a conclu à l'aptitude temporaire de la salariée dans des termes identiques à son avis du 18 juin 2014.
Mme [T] [N] a été à nouveau placée en arrêt-maladie du 14 octobre 2014 au 23 mai 2018, date de sa visite médicale de reprise, aux termes de laquelle elle a été déclarée inapte en ces termes : « Inaptitude en un seul examen (art. R4624-42 du Code du travail) : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé ». Par ailleurs, à la suite de l'accident de travail survenu le 6 décembre 2013, Mme [T] [N] a déposé plainte pour manquement grave de son employeur à ses obligations de sécurité.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception, Mme [T] [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 25 juin 2018.
Mme [T] [N] ne s'est pas présentée à l'entretien.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 juillet 2018, Mme [T] [N] a été licenciée pour inaptitude.
Le 28 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2021, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société RICARD à payer à Mme [T] [N] 2072 euros au titre du reliquat du paiement du préavis, outre 207,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation pour les sommes de natures salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans les limites légales,
- débouté Mme [T] [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la société RICARD de sa demande reconventionnelle,
- laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Vu l'appel formé par Mme [T] [N] le 27 mai 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclu