Sociale C salle 3, 27 septembre 2024 — 21/00556

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1235/24

N° RG 21/00556 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSJN

GG/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

25 Mars 2021

(RG 19/00272 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L. R&D Prise en la personne de [F] [C] en sa qualité d'Administrateur Judicaire

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Prise en la personne de Maître [C] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire.

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE

CGEA DE [Localité 9]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 9]

assigné en intervention forcé le 29 mars 2024 à personne morale

E.U.R.L. BIEN NET en redressement judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2024

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 Juin 2024 au 27 Septembre 2024 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

L'EURL BIEN NET exerce une activité de services à la personne. Elle a engagé Mme LucieWaroux, née en 1996, à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d'ancienneté au 22 août 2016, pour une durée à durée indéterminée à temps partiel de 23,81 heures mensuels (5h50 par semaine), en qualité d'assistante ménagère, niveau 1, de la convention collective des entreprises de service à la personne.

Par ailleurs, Mme [I] travaillait pour la SARL NET ET CLAIR SERVICES depuis le 23/08/2016 à temps partiel de 25 heures hebdomadaires (108,25 heures par mois).

Par avenant du 01/08/2019, Mme [I] est devenue animatrice de secteur à temps complet, après la liquidation judiciaire de la société NET ET CLAIR SERVICES.

Par lettre du 03/09/2019, Mme [I] a démissionné en ces termes :

« J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions d'animatrice de secteur exercées depuis août 2016. j'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de deux mois. Cependant, je sollicite de ne pas effectuer ce préavis et par conséquent de quitter l'entreprise le 7 septembre 2019 (...) ».

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing par requête du 09/12/2019 pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, et diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, et pour faire requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25/03/2021 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de TOURCOING a :

-constaté que la démission a été valablement donnée,

-dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [X] [I] se traduit en une démission volontaire à l'initiative de la salariée,

-condamné la société EURL BIEN NET à verser à Mme [X] [I] la somme de 250€ à titre d'indemnité pour préjudices subis du fait des retards et/ou règlement parcellaires des salaires mensuels,

-débouté Mme [X] [I] du surplus de ses demandes,

-débouté la société EURL BIEN NET de sa demande de paiement à titre d'indemnité de préavis,

-débouté la société EURL BIEN NET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Mme [I] a interjeté appel par jugement du 23/04/2021.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'EURL BIEN NET par le tribunal de commerce le 11/07/2022 désignant la SELARL R&D en la personne de