Sociale C salle 1, 18 octobre 2024 — 21/00011

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1441/24

N° RG 21/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TLQJ

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

03 Décembre 2020

(RG 18/00068 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [J], [K], [D], [V] [P]

[Adresse 2]

représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉES :

S.A.S.U. SYNTHEXIM en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. WRA, en la personne de Me [G] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la sociétté SYNTHEXIM

- assignée en intervention forcée le 04 mai 2023 à personne habilitée

[Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. [S] FLOREK en la personne de Me [N] [S], es qualité de liquidateur judiciaire

- assignée en intervention forcée le 04 mai 2023 à personne habitliée

[Adresse 4]

représentées par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Jean-Sébastien GRANGE et Me Audrey CAGNIN, avocats au barreau de PARIS

CGEA D'[Localité 5]

- assigné en intervention forcée le 04 mai 2023 à personne habilitée

[Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé ontradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 août 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [P], né le 15 octobre 1974, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2008, en qualité d'adjoint au responsable magasin-produits, par la société Calaire Chimie devenue la société Synthexim.

Il occupait en dernier lieu l'emploi de responsable magasin-produits.

A la suite d'un échange avec le directeur de site lors d'une réunion le 21 septembre 2017, M. [P] a été placé en arrêt de travail au titre d'un accident du travail.

Une mise à pied disciplinaire de trois jours lui a été notifiée le 17 novembre 2017, lui reprochant son attitude lors de cette réunion.

M. [P] a contesté cette sanction par courrier du 23 novembre 2017.

Il a repris le travail le 3 janvier 2018. Le médecin du travail l'a déclaré apte le 23 janvier 2018 en recommandant : «Eviter situations conflictuelles en raison de l'état de santé du patient.»

Le médecin du travail a émis un nouvel avis d'aptitude comportant les mêmes recommandations le 28 février 2018.

M. [P] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail sans discontinuer à compter du 12 mars 2018.

Il a été convoqué par lettre recommandée du 4 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La société n'a donné aucune suite à l'entretien qui s'est tenu le 18 mai 2018.

Par requête reçue le 6 juillet 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais pour obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire et le prononcé de la résiliation de son contrat de travail.

En cours de procédure, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 14 janvier 2019 en précisant que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'établissement ainsi que dans tout le groupe Axyntis»

La société Synthexim a contesté l'avis d'inaptitude médicale devant la formation de référé du conseil de prud'hommes et a été déboutée de sa demande par ordonnance du 7 mars 2019.

M. [P] a été convoqué par lettre recommandée du 20 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 avril 2019 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 12 avril 2019.

Il a demandé au conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 3 décembre 2020 le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande subsidiaire pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de paiement d'un troisième mois de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts. Il a condamné

M. [P] à verser à la société Synthexim la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Le 30 décembre 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement en date du 3 novembre 2022 le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Synthexim puis prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Par ses conclusions reçues le 22 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :

Dire mal jugé, bien appelé,

Annuler la mise à pied disciplinaire du 17 novembre 2017,

A titre principal ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 12 avril 2019, A titre subsidiaire dire le licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Synthexim aux sommes de :

4 891,93 euros brut pour solde de l'indemnité de préavis

489,19 euros brut au titre de l'incidence en congés payés

41 550 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail.

Condamner la liquidation judiciaire au paiement d'une indemnité procédurale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens,

Dire que ces sommes seront garanties par le CGEA-AGS,

Condamner les liquidateurs judiciaires au paiement d'une indemnité procédurale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que ces sommes seront garanties par le CGEA-AGS,

Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.

Par leurs conclusions reçues le 27 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Synthexim, la SELARL [S] Florek prise en la personne de Maître [S] et la SELARL WRA prise en la personne de Maître [A], ès qualités de liquidateurs judiciaires, demandent à la cour de :

Recevoir la société Synthexim dans ses écritures et les dire bien fondées,

Mettre hors de cause la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [M] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Ajilink [Z]-Cabooter, prise en la personne de Maître [F] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire,

Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

Dire et juger que la sanction disciplinaire est parfaitement justifiée,

Rejeter la demande d'annulation formulée par M. [P],

Dire et juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve de manquements graves de la part de la société Synthexim,

Rejeter sa demande de résiliation judiciaire,

Dire et juger que son licenciement pour inaptitude est fondé sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse,

Rejeter l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement, minorer le quantum de ses demandes et les ramener à de plus justes proportions,

Condamner M. [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Assignée en intervention, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] a écrit à la cour pour indiquer qu'elle ne se constituerait pas.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 août 2024.

MOTIFS DE L'ARRET

Les intimées n'apportent aucune explication à leur demande de mise hors de cause de la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [M] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, et de la SELARL Ajilink [Z]-Cabooter, prise en la personne de Maître [F] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire. Cette demande apparaît sans objet puisque ces personnes ne sont pas dans la cause.

Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire

La mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 17 novembre 2017 lui reproche d'avoir au cours d'une réunion du 21 septembre 2017 refusé d'accomplir une tâche (couper l'herbe autour du magasin dont il a la charge en prévention d'un audit client prévu le 26 septembre), d'avoir répondu sur un ton violent, agressif et irrespectueux et de s'être montré menaçant en pointant du doigt le directeur d'usine.

Lors de cette même réunion, M. [P] a fait un malaise pris en charge comme accident du travail.

Les intimées précisent dans leurs conclusions que la tâche demandée n'était pas personnellement adressée à M. [P] mais à l'ensemble de son équipe et qu'il lui appartenait de la faire réaliser. Elles se prévalent d'une attestation de M. [Y], responsable fabrication, étant observé que l'avocat des intimées a indiqué à la cour le 1er décembre 2023 «stopper ses diligences» et que les pièces énumérées au bordereau n'ont pas été adressées à la cour. Selon les conclusions des intimées, M. [Y] a indiqué que, lorsque le directeur d'usine a demandé à M. [P] lors de la réunion si son service avait pu couper les arbres et branches à l'entrée du magasin comme demandé quelques jours auparavant, le salarié s'est violemment emporté, criant qu'il ne ferait pas la tâche demandée et que ce n'était pas son travail, tout en pointant du doigt le directeur de l'usine. Toujours selon les conclusions des intimées, M. [Y] a précisé que certains collaborateurs ont indiqué qu'ils étaient volontaires pour faire le travail demandé mais que M. [P] les en aurait empêché.

M. [P] qualifie les griefs tels que présentés de faux et mensongers. Il reconnaît tout au plus, conformément à ce qu'il a écrit dans son courrier de contestation de la sanction du 23 novembre 2017, avoir refusé la tâche qui lui était assignée et avoir déclaré à l'adresse de son supérieur : «c'est à vous de me donner les ressources» en accompagnant ses propos d'une désignation du doigt. Il souligne qu'il réclamait des formations, ressources humaines et matérielles depuis des mois et qu'il a vécu comme une provocation la demande qui lui a été faite d'accomplir une tâche étrangère à ses fonctions. Il conteste avoir été violent, agressif et menaçant.

Par sa réaction véhémente, ses cris et son geste colérique, M. [P] a exercé son droit à l'expression sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail de façon excessive. Le rapport d'expertise demandée par le CHSCT de Synthexim lors de sa réunion du 17 novembre 2017 conforte toutefois les explications du salarié puisqu'il met en exergue des difficultés en termes d'investissement ou d'organisation du travail, une charge liée à la quantité de travail à laquelle s'ajoute une charge temporelle («tout est urgent»), ainsi que des décisions prises unilatéralement et/ou dans l'urgence pouvant impliquer une charge supplémentaire. Dans ce contexte, la mise à pied disciplinaire de trois jours apparaît disproportionnée à la faute commise.

Le jugement est donc infirmé et la sanction annulée.

Sur la demande de résiliation du contrat de travail

En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible.

M. [P] invoque au visa des articles L.1222-1 et L.4121-1 à L.4121-3 du code du travail des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et à son obligation en matière de sécurité.

Il invoque la sanction qui lui a été notifiée le 17 novembre 2017 alors qu'il était en arrêt de travail au titre d'un accident, après une invective violente de la part de son supérieur hiérarchique lors de la réunion du 21 septembre 2017. S'il est constant que M. [P] a fait un malaise reconnu comme accident du travail lors de la réunion, il ne justifie pas d'une invective violente de son employeur. Il résulte toutefois de ce qui précède que la manifestation de colère du salarié lors de la réunion ne justifiait pas la sanction qui lui a été notifiée.

M. [P] a été absent au moins trente jours pour cause d'accident du travail. L'employeur aurait dû, en application de l'article R.4624-31 du code du travail, organiser la visite médicale de reprise le jour de la reprise du travail, le 3 janvier 2018, et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise. M. [P] n'a été examiné par le médecin du travail que le 23 janvier 2018. L'appelant justifie à cet égard que le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie avait demandé au médecin du travail dès le 14 décembre 2017, en vue d'un essai de reprise le 3 janvier 2018 avec poursuite des soins, de voir l'assuré «au vu du contexte professionnel» et que le médecin du travail a fait le constat le 28 décembre 2017 qu'il ne pouvait à ce jour envisager un rendez-vous «suite au défaut de paiement de la cotisation» par l'employeur». Le médecin du travail a précisé au salarié à cette occasion qu'il allait «une nouvelle fois prendre contact avec son employeur en espérant qu'il sorte de son mutisme». La société Synthexim ne fait pas d'observation sur ce point, sauf à souligner que le salarié a été déclaré apte.

M. [P] soutient que la société Synthexim n'a pris aucune disposition suite aux recommandations du médecin du travail préconisant le 23 janvier 2018 puis à nouveau le 28 février 2018 d'éviter des situations conflictuelles en raison de son état de santé.

Il invoque au contraire un courriel de Mme [H], directrice adjointe, du 12 mars 2018 l'interpellant ainsi : «[J], merci de rester correct dans les échanges, stp» et sa réponse : «Bonjour [U], te serait-il possible de m'expliquer par écrit ce que tu entends par 'merci de rester correct dans les échanges' car sur les trois mails que j'ai faits et qui sont ci-dessous je ne vois vraiment pas [']. Je pense réellement que ce genre de remarques (c'est pas la première) tendent soit à abaisser mes capacités d'expression écrites voire même remettre en cause mon éducation soit ont pour but non avoué d'essayer de provoquer à nouveau une réaction comme celle du 21 septembre 2018 ou un état de stress permanent dans l'attente que cette réaction arrive à nouveau. Le Docteur [B], psychiatre, fait état dans un courrier du 16 mars 2018 de l'état d'anxiété présenté par M. [P], déjà rencontré en octobre. Il précise que cet état d'anxiété est attribué à des difficultés professionnelles, un conflit avec son entreprise et un sentiment d'injustice.

M. [P] justifie également de la procédure de licenciement engagée par son employeur le 4 mai 2018 et à laquelle la société n'a pas donné suite après l'entretien du 18 mai 2018, au cours duquel l'employeur a fait valoir que les absences répétées du salarié perturbaient l'entreprise et le salarié que ses arrêts de travail étaient imputables à l'attitude de son employeur, selon le compte rendu établi par le conseiller du salarié. Le Docteur [B] indique dans un courrier du 12 juin 2018 que M. [P] présente de nouveau un fléchissement de l'humeur attribué à cette menace de licenciement.

M. [P] justifie encore par le rapport d'expertise du 7 mai 2018 qu'il n'existait pas au sein de l'entreprise de diagnostic des risques psychosociaux et de plan de prévention en dépit de la demande expressément formulée par le CHSCT le 20 juillet 2017

Les intimées répondent inexactement que le médecin du travail a déclaré le salarié apte sans émettre de réserves le 23 janvier 2018 puis soutient que la demande du médecin du travail d'«éviter les situations conflictuelles» s'appliquait tout autant à la société qu'au salarié. Elles font valoir que c'est M. [P] qui adoptait un comportement agressif à l'égard de ses collègues à plusieurs reprises. Elles se réfèrent à un mail du salarié du 12 mars 2018 qualifié de provocant notamment dans sa ponctuation. Il ressort des pièces produites qu'à l'issue de plusieurs échanges portant sur la conformité des produits proposés par le fournisseur suite à un besoin urgent de sachets, Mme [O] a envoyé un message abscons à M. [P] à 16h37 auquel M. [P] a répondu : «Bonjour, c'est les specs OGP et donc ''''''' Ce dépannage éventuel convient-il à nos productions ' Qui peut répondre à cette question ' Cordialement». Mme [O] a elle-même répondu à 16h57 : «C'est une erreur d'envoi depuis mon portable !! Nous venons de prendre la décision OGp nous envoie des sachets demain matin».

S'agissant de la procédure de licenciement engagée pour absences prolongées et répétées, les intimées se prévalent du témoignage, qui n'a pas été adressé à la cour, de M. [W], directeur des ressources humaines, qui, selon leurs conclusions, a informé M. [P] le 18 juin 2018 de l'abandon de la procédure, ce dont il résulte que M. [P] est resté pendant un mois après l'entretien préalable du 18 mai 2018 sous la menace d'un licenciement.

Ce faisant, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il avait pris de quelconques mesures suite aux recommandations du médecin du travail en date des 23 janvier et 28 février 2018 pour éviter toute situation conflictuelle concernant M. [P]. Cette négligence s'inscrit plus largement dans le cadre de l'attitude passive constatée tant par les auteurs du rapport d'expertise mise en oeuvre à la demande du CHSCT concernant la prévention des risques psychosociaux que par le médecin du travail, qui a dénoncé le « mutisme » de la société Synthexim s'agissant du suivi de la santé au travail des salariés.

Le manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale de M. [P], qu'il savait en difficulté depuis à tout le moins le 21 septembre 2017, a contribué à la dégradation de la relation de travail et à l'altération médicalement constatée de l'état de santé de M. [P] et rendait impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire. L'employeur ayant licencié M. [P] après la demande de résiliation judiciaire, la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement le 12 avril 2019. La rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les parties s'opposent sur la durée du préavis et le salaire de référence.

Le salarié était assimilé cadre coefficient 325. M. [P] prétend qu'il relevait de l'avenant n° 3 de la convention collective de l'Union des Industries chimique, les intimées qu'il relevait de l'avenant n° 2.

L'avenant n° 3 relatif aux ingénieurs et cadres s'applique également, selon son article 1er, aux agents des services sociaux non dotés de statut propres, qui mettent en 'uvre, dans l'exercice de leurs fonctions, une qualification les assimilant à des cadres. L'article 20 de l'avenant 2 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens énonce que le préavis est de trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens dont l'emploi est affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 275. M. [P] avait donc en tout état de cause droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois au regard de son coefficient.

Le calcul du salaire moyen retenu par les intimées ne tient pas compte du 13ème mois et de la prime de vacances. Sur la base d'un salaire de référence de 3 945,27 euros, M. [P] a droit à un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés de 4 891,93 euros, outre les congés payés afférents pour 489,19 euros.

En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Ces sommes seront fixées à l'état des créances salariales de la société Synthexim.

Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par le liquidateur judiciaire de la société Synthexim des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [P] à hauteur de six mois d'indemnités.

Sur les demandes accessoires

L'AGS-CGEA devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des dispositions légales et réglementaires applicables.

L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la société Synthexim la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Dit que la demande de mise hors de cause de la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [M] [R], et de la SELARL Ajilink [Z]-Cabooter, prise en la personne de Maître [F] [Z] est sans objet.

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Annule la mise à pied disciplinaire du 17 novembre 2017.

Prononce la résiliation du contrat de travail à effet du 12 avril 2019.

Fixe la créance de M. [P] à l'état des créances salariales de la société Synthexim aux sommes suivantes :

4 891,93 euros brut à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

489,19 euros brut au titre des congés payés y afférents

25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonne le remboursement par la SELARL [S] Florek, prise en la personne de Maître [S], et par la SELARL WRA, prise en la personne de Maître [A], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Synthexim, au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [P] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5] qui devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Synthexim.

le greffier

Angelique AZZOLINI

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC