2 e chambre civile, 3 décembre 2024 — 24/00715

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Texte intégral

[P] [D] épouse [T]

C/

[W] [U]

[M] [O]

[17]

[20]

UDAF DE LA HAUTE MARNE

SIP HAUTE MARNE

[29]

[24]

[26]

EHPAD [32]

[18] - [21]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00715 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOFT

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 23 avril 2024,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont

RG : 11-23/365

APPELANTE :

Madame [P] [D] épouse [T]

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 9]

comparante en personne

INTIMÉS :

Monsieur [W] [U]

domicilié :

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 9]

comparant en personne

Madame [M] [O]

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante, non représentée

[17]

[Adresse 7]

[Localité 16]

[20]

[Adresse 33]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 15]

UDAF DE LA HAUTE MARNE

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 8]

SIP HAUTE MARNE

[Adresse 14]

[Localité 8]

[29]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[Localité 10]

[24]

Chez [28] - [Adresse 33]

[Adresse 4]

[Localité 6]

[26]

Chez [27]

[Adresse 5]

[Localité 12]

EHPAD [32]

[Adresse 30]

[Localité 11]

[18] - [21]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 13]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024 pour être prorogée au 19 Novembre 2024 puis au 03 Décembre 2024,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 21 septembre 2022 Mme [T] a saisi la commission de surendettement de Haute-Marne d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement,

Par jugement du 24 février 2023, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Chaumont a déclaré sa demande recevable et par un avis du 28 novembre 2023 la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif en 47 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 278,91 euros par mois.

Par le jugement déféré, rendu le 23 avril 2024, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Chaumont statuant sur le recours formé par Mme [T] l'a déclaré recevable, mais mal fondé et a adopté la mesure prise par la commission de surendettement.

Par courrier recommandé posté le 15 mai 2024 Mme [T] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 13 mai 2024 prétendant être dans l'impossibilité de respecter

le plan de règlement mis en place.

A l'audience, elle explique que la capacité de remboursement retenue par la commission et le premier juge est trop lourde au regard de ses revenus et charges et des dépenses qu'elle doit assumer pour entretenir la maison qu'elle occupe, dont elle est propriétaire, et qu'elle n'envisage pas de vendre. Elle propose en dernier lieu d'affecter 100 euros par mois au règlement de son passif.

M. [U] présent à l'audience confirme l'abandon de sa créance.

Les autres créanciers de Mme [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La cour bien qu'ayant autorisé Mme [T] à fournir les justificatifs de paiement de ses dettes n'a reçu aucune pièce en délibéré.

SUR CE

En application de l'article R 731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

En l'espèce Mme [T] est à la retraite sans personne à sa charge.

Pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique de la débitrice à la somme de 279,91 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :

- retraites : 1 601,26 euros

le tribunal a évalué les charges pour partie sous formes de forfaits comme suit :

- forfait de base : 573 euros

- forfait habitation : 110 euros

- forfait chauffage : 99 euros

- mutuelle : 74 euros