2 e chambre civile, 5 décembre 2024 — 22/00842
Texte intégral
[N] [B]
[I] [B]
C/
[Z] [U]
Me [A] [X]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7PW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 juin 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard - RG : 51-20/00008
APPELANTES :
Madame [N] [B] , veuve de M. [L] [B]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante,
représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
Madame [I] [B], ès qualité d'héritière de feu [L] [B]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante,
représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [U]
né le 10 Novembre 1982
domiciliée :
[Adresse 8]
Lieudit '[Adresse 10]'
[Localité 6]
non comparant,
représenté par Me Constance CUVILLIER, membre de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me [A] [X], Commissaire à l'éxécution du plan de M. [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Constance CUVILLIER, membre de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous-seing-privé à effet du 1er janvier 2003, M. [L] [B] a donné à bail à ferme à M. [Z] [U] plusieurs terres situées sur la commune de [Localité 9] et cadastrées :
- ZP 5 les carreaux pour 1 ha 68 a 80 centiares
- ZP 10 - a les carreaux pour 2 ha 27 a 95 centiares
- ZP [Cadastre 1] - b les carreaux pour 3 ha 30 centiares
- ZP 10 - c les carreaux pour 1 ha 56 a 25 centiares
- ZP 11 - i les Mouilles 76 a 80 centiares
- ZE 11 - k les Mouilles 76 a 80 centiares,
le tout moyennant un fermage annuel global de 848,21 euros payable le 31 décembre de chaque année.
Ce bail a été renouvelé le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2020 pour une nouvelle période de neuf ans.
Par acte du 4 novembre 2020, M. [L] [B] a fait convoquer M. [Z] [U] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard, aux fins de tentative préalable de conciliation avant jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation du 1er décembre 2020 et renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 16 novembre 2021.
M. [L] [B] est décédé le 29 novembre 2021.
A l'audience du 12 avril 2022, Mesdames [N] [B], [I] [B] et [F] [B], ayants droits de M. [L] [B], ont demandé au tribunal de prononcer la résiliation du bail à ferme en raison des manquements de M. [U] dans l'exécution du bail et de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de la remise en état du fonds, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [Z] [U] a contesté les reproches formés à son encontre.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard a :
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes principales reconventionnelles,
- condamné Mesdames [N] [B], [I] [B], [G] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, Mesdames [H] et [I] [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'appelantes notifiées le 28 juillet 2022, et reprises oralement à l'audience, elles demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
en conséquence, réformer le jugement déféré,
statuant de nouveau,
- en conséquence, prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [U],
- prononcer l'expulsion de M. [U] de tout bien et de tout occupant de son chef so