Chambre 1 A, 4 décembre 2024 — 23/01207
Texte intégral
MINUTE N° 576/24
Copie exécutoire à
- la SELARL ARTHUS
- Me Laurence FRICK
Le 04.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01207 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBF4
Décision déférée à la Cour : 21 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. BOWLING DU TREFLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CHRISOCHOIDIS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PETIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 12'janvier 2021, par laquelle la SAS Société le Bowling du Trèfle, ci-après également dénommée 'le bowling', a fait citer la société Chubb European Group SE, ci-après également 'Chubb', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
'
Vu le jugement rendu le 21'février 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne'a statué comme suit':
'DIT que la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE n'est pas tenue à garantir la société le BOWLING DU TREFLE des pertes d'exploitation subies à la suite des périodes de fermeture administrative imposées par l'épidémie de Covid-19 pour les périodes du 15'mars au 10 juin 2020 et du 1er novembre au 31'décembre 2020 dans les limites contractuelles faute de répondre aux conditions contractuelles requises
DEBOUTE la SAS BOWLING DU TREFLE de sa demande d'indemnisation,
CONDAMNE la société le BOWLING DU TREFLE au paiement d'une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNE la société le BOWLING DU TREFLE aux dépens'
''
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Bowling du Trèfle contre ce jugement et déposée le 20 mars 2023,
'
Vu la constitution d'intimée de la société Chubb European Group SE en date du 5'avril 2023,
'
Vu les dernières conclusions en date du 2'avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Bowling du Trèfle demande à la cour de':
'Vu les articles 1103, 1104 et 1188 du Code civil
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société BOWLING DU TRÈFLE,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement n° RG 21/00024 rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne en date du 21 février 2023 en ce qu'il a
DIT que la compagnie CHUBB EUROPEEN GROUP SE n'est pas-tenue à garantir la société BOWLING DU TRÈFLE des pertes d'exploitation subies à la suite des périodes de fermeture administrative imposées par l'épidémie de Covid-19 pour les périodes du 15 mars au 10 juin 2020 et du 1er novembre au 31 décembre 2020 dans les limites contractuelles faute de répondre aux conditions contractuelles requises ;
DEBOUTE la SAS BOWLING DU TRÈFLE de sa demande d'indemnisation ;
CONDAMNE la SAS BOWLING DU TRÈFLE au paiement d'une indemnité de 1200 au titre de l'article 700 du chiffre du CPC.
CONDAMNE la SAS BOWLING DU TRÈFLE aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau
CONDAMNER la société CHUBB à payer à la société BOWLING DU TRÈFLE la somme de 100.000,00 euros au titre de la garantie perte d'exploitation relatif au premier sinistre survenu du 14.03.2020 au 10.06.2020 ;
CONDAMNER la société CHUBB à payer à la société BOWLING DU TRÈFLE la somme de 100.000,00 euros au titre de la garantie perte d'exploitation relatif au second sinistre survenu du 1.11.2020 au 31.12.2020 ;
CONDAMNER la société CHU