Chambre 4 A, 10 décembre 2024 — 22/02924

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Texte intégral

MINUTE N° 24/957

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02924

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4PV

Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG

APPELANTE :

S.N.C. LIDL

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 343 262 622

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [K] [U] Profession: Adjoint au Chef de Magasin

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

Représenté par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

Mme RHODE, Conseiller

Mme DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 juin 2010, la société Lidl a embauché M. [K] [U] en qualité d'adjoint chef de magasin.

Le 5 septembre 2019, M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts contre la société Lidl en reprochant à celle-ci de l'avoir, à compter de novembre 2016, privé d'un jour de repos compensateur mensuel reconnu aux agents de maîtrise par un accord d'entreprise du 27 février 2008.

Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a dit que M. [K] [U] avait droit à un jour de repos compensateur par mois en application de l'accord du 27 février 2008, pour la période postérieure au 5 septembre 2017, et a condamné la société Lidl à payer à M. [K] [U] la somme de 5 709 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis jusqu'au 31 mars 2022, outre une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que l'accord d'entreprise du 27 février 2008 accordait expressément un jour de repos compensateur par mois de travail aux agents de maîtrise ayant un horaire contractuel de 42 heures de travail hebdomadaire et qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter un texte clair et précis ; il a ajouté qu'au surplus la société Lidl était mal fondée à soutenir qu'il se serait agi d'un repos compensateur équivalent au sens de l'article L. 3121-33 du code du travail, faute de justifier de la conclusion d'un accord collectif conclu pour l'application de cette disposition, et que son argumentation était contraire à la lettre et à l'esprit des textes.

Le 22 juillet 2022, la société Lidl a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2024.

Lors de cette audience, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre le dépôt par la société Lidl de conclusions datées du 1er août 2024, faisant suite à un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour et M. [K] [U] a été autorisé à déposer une note en délibéré sur la question des conséquences à tirer de l'arrêt du 12 juin 2024.

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Par ses conclusions datées du 1er août 2024, la société Lidl demande à la cour d'annuler le jugement déféré, pour violation de l'article 455 du code de procédure civile, ou, à défaut, de l'infirmer, de débouter M. [K] [U] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Lidl expose que, conformément à un accord d'entreprise du 26 janvier 2000, ses salariés ont droit à douze jours annuels de repos compensateurs en contrepartie des heures supplémentaires qu'ils peuvent être amenés à réaliser au-delà de leur forfait hebdomadaire, qui se sont substitués aux trois jours de repos forfaitaire trimestriel (dits jours T) reconnus précédemment aux agents de maîtrise entrepôts et magasins, et que le forfait hebdomadaire de 42 heures stipulé avec les agents de maîtrise correspond à 40 heures de travail effectif, dont 5 heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré, auxquelles s'ajoutent 2 heures de temps de pause rémunéré. Elle soutient que