1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 23/00785

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Texte intégral

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024

N° RG 23/00785 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHYN

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 24 Avril 2023

Appelants

Mme [A] [V]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]

Mme [D] [H]

née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]

M. [N] [V]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Candide POTTIER, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

Intimés

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM), dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par l'AARPI JASPER AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SA VOIE, dont le siège social est situé [Adresse 6]

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Date de l'ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2024

Date de mise à disposition : 10 décembre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Mme [A] [V], née le [Date naissance 3] 1981, souffrant de cervico-brachialgies bilatérales en dépit de traitements médicaux, a été opérée, le 18 septembre 2015, d'une arthrodèse C5-C6 de la colonne cervicale par le docteur [I] au sein de la clinique d'[Localité 7]. En salle de réveil, un hématome intrarachidien extradural prémédulaire s'est constitué entraînant une tétraplégie aigüe et une insuffisance respiratoire. Une opération de chirurgie décompressive a eu lieu quelques heures après, par voie postérieure avec laminectomie C3 à D2. Dès après, Mme [V] s'est plainte de douleurs cervicales importantes irradiant dans ses bras, toujours résistantes aux traitements médicaux y compris après sa sortie de la clinique le 28 septembre 2015.

En raison de la persistance des douleurs, Mme [V] a été suivie par le centre d'évaluation et de traitement de la douleur rhumatologique de [Localité 12] du 9 janvier au 9 février 2017, pour une prise en charge de ses douleurs, une prise en charge en kinésithérapie et une prise en charge psychiatrique pour réaction anxio-dépressive.

Mme [V] a bénéficié d'un suivi par le centre médico-psychologique de [Localité 13] à compter du 31 août 2017 et de séances de rééducation auprès d'un kinésithérapeute plusieurs fois par semaine. Mme [V] a été, à nouveau, admise au sein du centre d'[Localité 14] du 26 juin au 26 juillet 2018 pour une prise en charge de la douleur. Elle s'est vue reconnaître, à compter du 1er juin 2018, la qualité de travailleur handicapé et a été placée en invalidité de catégorie 2.

Par ordonnance du 27 mai 2019, le Juge des référés du Tribunal de grande instance d'Annecy a, sur saisine de Mme [V], ordonné une expertise médicale qui a été confiée au Dr [O] [L], neurochirurgien, lequel a sollicité un avis sapiteur du Dr [B] [P], psychiatre. L'expert a déposé son rapport définitif le 29 mars 2020.

Se fondant sur ce rapport, par acte d'huissier des 5 et 8 mars 2021, Mme [V], Mme [D] [H], sa mère, et M. [N] [V], son père, ont assigné l'ONIAM et la CPAM de la Haute-Savoie devant le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, notamment aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices de Mme [V].

Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Débouté Mme [V], Mme [H] et M. [V] de leurs demandes ;

- Dit que le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Haute- Savoie ;

- Condamné Mme [V], Mme [H] et M. [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Au visa principalement des motifs suivants :

Il n 'y a pas de lien de causalité direct et certain entre l'apparition de l'hématome rachidien après l'opération du 18 septembre 2015 et le trouble somatoforme développé par Mme [A] [V], permettant d'ouvrir droit à indemnisation par la solidarité nationale.

Par déclaration au greffe du 17 mai 2023, Mme [V], Mme [H] et M. [V] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 21 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [V], Mme [H] et M. [V] sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :

- Juger recevable et bien fondé leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 24 avril 2023 ;