1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 22/01079
Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024
N° RG 22/01079 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HASO
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 08 Juin 2022
Appelante
Mme [M] [E] [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [U] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 27 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 décembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
[F] [S] est décédée le [Date décès 8] 2017 laissant pour lui succéder ses 2 filles Mmes [U] et [M] [S].
Le 2 mars 2000, [F] [S] avait établi un testament olographe, lequel a été enregistré, instituant pour légataire universelle Mme [U] [S].
Dans le cadre d'un projet d'attestation de propriété dressé par Mme [C], notaire, les droits respectifs de chacun des ayants-droits ont été établis comme suit :
Mme [U] [S] :
1/3 à titre réservataire,
1/3 au titre du legs universel.
Mme [M] [S] :
1/3 à titre réservataire.
En outre, il est précisé dans ledit acte que la succession de [F] [S] comprenait un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 11]. Le bien a été vendu le 17 juillet 2019 moyennant le prix de 210 000 euros.
Soutenant que le projet de déclaration de succession ne reflète pas la réalité de la succession, par acte d'huissier du 24 juin 2020, Mme [M] [S] a assigné Mme [U] [S] devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [F] [S] et faire constater que Mme [U] [S] a commis un recel successoral sur la somme de 151 771 euros.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [S] décédée le [Date décès 8] 2017 ;
- Commis pour y procéder, sauf accord des parties sur ce point, le président de la chambre départementale des notaires de Haute-Savoie, avec faculté de délégation ;
- Dit que le notaire désigné aura pour mission, de :
- convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser dans l'année suivant sa désignation devenue définitive, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, ce délai ne pouvant être suspendu que dans les conditions visées à l'article 1369 du code de procédure civile et prorogé que dans les conditions de l'article 1370 du même code ;
- dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d'acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- Désigné pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et en faire rapport en cas de difficultés le juge de la mise en état ;
- Dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
- Débouté Mme [M] [S] de sa demande de voir constater l'existence d'un recel successoral sur la somme de 151 771 euros ;
- Débouté Mme [M] [S] de sa demande de voir Mme [U] [S] privée de tout droit sur la somme de 151 771 euros ;
- Condamné Mme [M] [S] à payer à Mme [U] [S] 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
- Condamné Mme [M] [S] aux dépens dont distraction au profit de la société Isabelle Hamel, avocat.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mme [U] [S] ne s'oppose pas à la demande d'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [F] [S] et il ressort des pièces versées aux débats qu'aucun partage amiable de la succession n'a pu être effectué ;
Les chèques, virements et retraits en espèces étaient parfaitement visibles et les bénéficiaires identifiables aisément, la dissimulation et la mauvaise foi n'étant pas démontrés, la preuve de l'intention frauduleuse n'étant pas rapportée.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel, Mme [M] [S] a