1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 21/02025
Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024
Sur rectification d'erreur matérielle et omission de statuer
N° RG 21/02025 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2I3
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Juillet 2021
Appelant
M. [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL GALDOS & BELLON, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2024
Date de mise à disposition : 10 décembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [R] [Y], assuré auprès de la société Assurance mutuelle des motards, a déclaré le vol de sa moto survenu le 17 octobre 2018. Son assureur lui a opposé un refus de garantie pour fausse déclaration du prix d'achat dont il a demandé le remboursement.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2019, M. [Y] a assigné la société Assurance mutuelle des motards devant le tribunal de grande instance d'Annecy notamment aux fins de faire condamner son assureur à lui payer la somme de 21 999,48 euros au titre de préjudice.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Débouté M. [Y] de ses demandes ;
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- Condamné M. [Y] à verser à la société Assurance mutuelle des motards à cotisations variables la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe du 8 octobre 2021, M. [Y] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 7 mai 2024, la cour d'appel de Chambéry a :
- Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamné M. [Y] aux dépens distraits au profit de la selurl Bollonjeon, sur son affirmation de droit,
- Condamné M. [Y] à payer à la société Assurance mutuelle des motards une indemnité procédurale en cause d'appel de 1 500 euros.
Par requête communiquée en date du 24 octobre 2024, la société Assurances Mutuelles des Motards sollicite la rectification de cet arrêt au niveau de l'adresse de l'appelant et en ce qu'il a omis de statuer sur les frais d'enquête.
MOTIFS et DECISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
M. [R] [Y] ne demeure pas à [Localité 4] comme indiqué par erreur en-tête du jugement mais à [Localité 5]. Le jugement sera donc rectifié en ce sens.
Sur l'ommission de statuer
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
La société Assurances Mutuelles des Motards soutient que la c