Chambre Premier Président, 10 décembre 2024 — 24/00815

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COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024

N° 43 - 4 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00815 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVRX;

RÉFÉRÉ

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

I - S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

A :

II - Monsieur [C], [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES et Me Blandine MAURICE, avocat au barreau de Paris

La cause a été appelée à l' audience publique du 26 Novembre 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 24 février 2022, Monsieur [C] [K] a intenté une action en responsabilité contre la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (ci-après dénommée le Crédit Agricole) devant le tribunal judiciaire de Bourges.

Soutenant avoir procédé, courant 2017, à des opérations d'investissement par l'intermédiaire de la plate-forme DIAMONEO, qui l'ont conduit à effectuer des virements et des paiements par carte bancaire depuis ses comptes ouverts au Crédit Agricole sur des comptes ouverts à l'étranger, pour un montant total de 70'349,72 euros, et avoir été victime d'une escroquerie, il a invoqué, à titre principal, une violation par la banque de la réglementation générale applicable aux comptes sur livret et, subsidiairement, a excipé d'un manquement de celle-ci à son devoir général de diligence.

Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a notamment :

- déclaré que le Crédit Agricole n'avait pas rempli son devoir général de vigilance envers Monsieur [K] ;

- en conséquence, condamné le Crédit Agricole à payer des dommages intérêts d'un montant de 33'039,70 euros à Monsieur [K] en réparation de son préjudice financier ;

- condamné le Crédit Agricole à payer à Monsieur [K] une somme de 2.900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le Crédit Agricole aux dépens.

La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2024.

Suivant acte d'huissier du 3 septembre 2024, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait assigner Monsieur [K] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, elle maintient ces demandes.

Monsieur [K] conclut au rejet de ces demandes et à la condamnation de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives, qui doivent être appréciées au regard notamment des facultés de remboursement du créancier en cas d'annulation ou d'infirmation de la décision de première instance, ne sont caractérisées que s'il existe des risques de non-restitution des fonds versés en exécution de cette décision.

Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire d'apporter la preuve de tels risques.

Au soutien de sa prétention, le Crédit Agricole fait valoir que la rémunération de Monsieur [K] ne lui permet pas de régler à première demande la totalité des causes du jugement, que Monsieur [K] ne justifie pas de ses charges et qu'il n'établit pas détenir des liquidités lui permettant, en cas d'infirmation du jug