1ère CHAMBRE CIVILE, 10 décembre 2024 — 24/01087
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVLI
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE)
c/
[W] [U]
S.A.S. DENJEAN TRANSPORTS
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 25 Mai 2023 (N° H 21-24.562) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 22 Septembre 2021 (RG : N° 18/00648) par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de LIMOGES en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 25 Mai 2018 (RG : N° 16/01112), suivant déclaration de saisine en date du 06 mars 2024
DEMANDEUR :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE) domicilié en cette qualité
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[W] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
S.A.S. DENJEAN TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
demeurant [Adresse 1]
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistés de Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat plaidant au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 08 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bérenger VALLEE, Conseiller
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mélina POUESSEL
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [U] a été victime d'un accident de la circulation le 8 juillet 2013 sur l'autoroute A 20, Commune de [Localité 5] (19), alors qu'il exerçait ses fonctions d'agent de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Ouest (DIRCO).
Cet accident a impliqué un ensemble routier appartenant à la SAS Denjean Transports, assurée auprès de la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Si M. [W] [U] subissait un préjudice corporel limité, le choc post-traumatique et psychologique était important. De ce fait, il était placé en congé longue maladie puis en congé longue durée avec maintien de son traitement.
A défaut d'avoir été indemnisé par l'assureur du responsable de l'accident, la victime saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive qui ordonnait le 9 avril 2015 une expertise médicale confiée au docteur [I].
À la suite du dépôt du rapport d'expertise médicale le 25 juin 2015, M. [U] assignait le 27 octobre 2015 la société Denjean Transports, Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la Mutuelle Générale Environnement et Territoires (MGET), devant le tribunal de grande instance Brive.
Par acte du 13 décembre 2016, la DIRCO était appelée à la cause en qualité de tiers payeur. L'Agent Judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance en qualité de tiers payeur, en substitution de la DIRCO. Les différentes instances liées à cette affaire ont été jointes le 10 mars 2017.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance de Brive a :
- condamné solidairement la SAS Denjean Transports et son assureur, la S.A. Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [W] [U] les sommes ci-dessous énoncées :
l - Préjudices patrimoniaux (sic)
1.2 - - Préjudices patrimoniaux temporaires
MILLE CINQ CENT TRENTE euros (1.530 €)
1.2.1 - Consultations psychiatriques non prises en charge
DEUX CENT SOIXANTE DEUX euros et VINGT centimes (262.20 €)
1.2 - Préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1 - perte de gains professionnels futurs
QUINZE MILLE NEUF CENT DOUZE euros (15.912 €) ;
1.2.1 - incidence professionnelle
SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500 €)
ll - Préjudices extrapatrimoniaux
2.1 - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.1 .1 .- déficit fonctionnel temporaire
TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX euros et CINQUANTE centimes (3.282.50 €)
2.1.2. - souffrances endurées
QUATRE MILLE euros (4.000 €)
2.2 - Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.2.1 - déficit fonctionnel permanent
QUATORZE MILLE DEUX CENTS euros (14.200 €) ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter du 8 mars 2014 et jusqu'au jour où ce jugement deviendra définitif, puis intérê