4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 10 décembre 2024 — 23/05720

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 10 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/05720 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRYK

SAS LA MAISON DE LA PEINTURE ET DU PAPIER PEINT

c/

Monsieur [H] [X]

SAS FID SUD AUDIT

Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2019 (R.G. 14/01702) par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE confirmé par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 12 janvier 2022 cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2023 suivant acte de saisine du 18 décembre 2023

DEMANDERESSE:

SAS LA MAISON DE LA PEINTURE ET DU PAPIER PEINT, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 700 801 368, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Clément GAUTIE substituant Maître Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 4]

SAS FID SUD AUDIT, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 410 838 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentés par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Caroline VILAIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Jusqu'à l'approbation des comptes 2021, la société par actions simplifiées Maison de la peinture et du papier peint (ci-après 'MPPP') a eu pour commissaire aux comptes la société à responsabilité limitée Fid Sud audit, M. [X], l'un des associés, étant signataire des rapports certifiant les comptes.

La société MPPP a embauché à compter du 29 janvier 2002 en qualité de comptable Mme [B] [O] [P], qui était chargée d'enregistrer comptablement les espèces et chèques des quatre caisses de la société MPPP, avant de les remettre, suivant bordereaux, à l'un des quatre membres de la direction, à charge pour ces derniers de les déposer à la banque.

Au début du mois de septembre 2013, pendant l'absence de Mme [P] alors en arrêt de maladie, une remplaçante a relevé des incohérences entre les écritures comptables saisies et les opérations réelles, les remises d'espèces saisies en comptabilité par Mme [P] ne correspondant pas aux fonds effectivement déposés sur le compte bancaire de la société MPPP.

Des écritures de paiement fictifs, des avoirs clients ou des fausses factures créées au profit d'un fournisseur, la société Romus, ont permis de présenter des soldes comptables dépourvus d'anomalies manifestes.

Le 30 septembre 2013, la société MPPP a confié à son expert-comptable une mission ponctuelle de reconstitution des écarts de caisse entre la comptabilité enregistrée par Mme [P] et les remises d'espèces en banque.

L'expert-comptable a pu établir que le montant des écarts de caisses sur la période de 2003 à 2013 s'élèvait à la somme de 490.575 euros.

Mme [P] a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 2013. Elle a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Toulouse. L'affaire a été radiée le 25 novembre 2015.

Le 24 février 2014, la société MPPP a déposé plainte auprès du procureur de la République de Toulouse.

Par acte d'huissier des 14 et 15 mai 2014, la société MPPP a assigné la société Fid Sud Audit et M. [X] ainsi que les cabinets d'expertises comptables devant le tribunal de grande instance de Toulouse en indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 15 janvier 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive rendue à l'égard de Mme [P] tant en matière prud'homale que sur l'enquête pénale diligentée dans le cadre des détournements, ou à tout le moins, jusqu'à l'issue de l'enquête de la brigade des affaires financières, dans l'hypothèse où l'action publique ne serait pas engagée.

Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré Mme [P] coupable d'abus de confiance et de faux, a statué sur la peine, et l'a condamnée à payer à la société MPPP la somme de 26 945 euros à titre de dommages et intérêts.

Par arrêt du 8 juin 2020,