Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/00884

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 03 décembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUQM

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER

en date du 31 mai 2023

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

Madame [X] [E], demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

CPAM HD, sise [Adresse 3]

représentée par Mme [H] selon pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 3 Décembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [X] [E] a été en arrêt-maladie du 17 septembre 2018 au 17 janvier 2019, puis placée en temps partiel thérapeutique du 18 janvier 2019 au 29 février 2020 avant d'être reconnue en invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er mars 2020.

La caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM) a versé à Mme [E] des indemnités journalières au titre de l'arrêt-maladie.

Après contrôle de sa situation, la caisse a constaté que l'assurée avait occupé une activité rémunérée et non-autorisée par le médecin traitant du 17 septembre 2018 au 29 février 2020 ; qu'elle n'avait pas perçu les salaires indiqués sur les différentes attestations remplies aux fins de percevoir les indemnités journalières et que ces salaires étaient également différents de ceux déclarés auprès de la Direction générale des finances publiques et de la caisse d'allocations familiales.

Le 30 juillet 2020, la CPAM a informé Mme [E] des faits reprochés et lui a notifié le 19 octobre 2020 le montant de la pénalité fixée à 10 000 euros, ainsi que dans un deuxième courrier du même jour, le montant de l'indu résultant de son activité non-autorisée pendant son arrêt de travail d'un montant de 23 248,02 euros.

Mme [E] n'a pas saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la décision d'indu et contre la pénalité appliquée dans le délai de deux mois imparti, de sorte que le 9 juillet 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception non-retirée, la CPAM a mis en demeure l'assurée de régulariser sa situation pour un montant de 33 097,57 euros au regard des retenues déjà effectuées sur les prestations.

Le 4 novembre 2021, la CPAM a notifié à Mme [E] une contrainte d'un montant de 33 086,07 euros, selon un courrier recommandé que l'assurée n'a également pas retiré.

Le 21 février 2022, la CPAM a fait signifier la contrainte à l'assurée.

Contestant les sommes ainsi réclamées, Mme [E] a saisi le 8 mars 2022 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement du 31 mai 2023, :

- confirmé que la CPAM était bien fondée à procéder au recouvrement de la somme de 33 086,07 euros correspondant au restant dû des prestations indues et des pénalités notifiées le 19 octobre 2020

- confirmé la contrainte émise le 4 novembre 2021 pour la somme de 33 086,07 euros

- condamné Mme [E] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, soit 72,60 euros.

Par lettre recommandée du 15 juin 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024, avec communication aux parties d'un calendrier de procédure.

Seule l'intimée a conclu le 11 mars 2024, sollicitant la confirmation du jugement querellé. L'appelante a demandé le 5 mars 2024 le renvoi du dossier 'pour raisons de santé'.

L'audience ayant été supprimée en raison de contraintes internes à la Chambre sociale, Mme [E] a été reconvoquée par courrier recommandé, revenu au greffe avec la mention 'pli avisé- non réclamé', pour l'audience du 5 novembre 2024.

A cette audience, seule la CPAM a comparu. Mme [E] a adressé un courrier réceptionné le même jour indiquant son indisponibilité et sollicitant un 'ultime et dernier' renvoi pour prendre un avocat et organiser sa défense.

Par arrêt du 5 novembre 2024, la cour a invité en conséquence la caisse à faire citer Mme [E] pour l'audience du 3 décembre 2024. Une citation à comparaître lui a ainsi été signifiée en l'étude de la SELARL [2] le 12 novembre 2024.

Par courrier du 22 novembre 2024 réceptionné le 28 novembre 2024, Mme [E] a informé la cour que 'le délai pour organiser cette audience était trop court' et que 'seul un report de l'audience sur le premier trimestre 2025 était envisageable tant en condition de santé que professionnellement également'.

A l'audience du 3 décembre 2024, Mme [E] n'était ni présente ni représentée.

La CPAM, présente, a sollicité dans ses écritures développées à l'audience, auxquelles se réfère la cour pour un plus ample exposé conformément aux d