CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 décembre 2024 — 23/04850
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
[Y]
[L]
[L]
C/
[P]
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DES BAUX RURAUX
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/04850 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5YC
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT QUENTIN DU 09 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00009)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [T] [C] [N] [L]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Monsieur [B] [I] [D] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Madame [A] [W] [J] [L] épouse [Y]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Madame [S] [K] [W] [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Carole FROEHLICH, avocat au barreau de SOISSONS, vestiaire : 14
ET :
INTIME
Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine Jumeaux substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
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DECISION
Par acte authentique reçu le 11 mai 1985 par Me [H] [G], notaire à [Localité 16] (02), M. [C] [L], son épouse Mme [Z] [X] épouse [L], M. [T] [L], Mme [S] [L] et Mme [A] [L] ont consenti un bail rural à ferme à M. [F] [P], né le 7 septembre 1959, sur les parcelles de pâtures et terres ci-après désignées :
Commune d'[Localité 16] (Aisne)
1- Section ZA [Cadastre 9] Lieudit « [Localité 22] », pâture pour 02ha 67a 55ca
2- Section ZA [Cadastre 10] Lieudit « [Localité 22] », pâture pour 02ha 67a 55ca
3- Section ZA [Cadastre 12] Lieudit « [Localité 20] » pâture pour 01ha 91a 73ca
4- Section ZA [Cadastre 7] Lieudit « [Localité 19] [Adresse 24] » pâture pour 00ha 00a 45ca
5- Section ZA [Cadastre 8] Lieudit « [Localité 20] » pâture pour 00ha 00a 20ca
6- Section ZB [Cadastre 13] Lieudit « [Localité 17] », terres pour 09ha 03a 55ca
7- Section ZB [Cadastre 14] Lieudit « [Localité 17] », terres pour 09ha 03a 55ca
8- Section ZB [Cadastre 6] Lieudit « [Localité 23] », terres pour 02ha 15a 90ca
TOTAL : 27ha 50a 48ca
Ce bail a été consenti et accepté pour une durée de douze années entières et consécutives commençant à courir par la récolte 1985 pour se terminer par la récolte 1996 et au plus tard le 11 novembre de cette dernière année.
Ce bail s'est tacitement renouvelé à son terme, de neuf ans en neuf ans, jusqu'au 11 novembre 2023.
La parcelle suivante appartient aujourd'hui en pleine propriété à M. [L] [T] :
Commune d'[Localité 16] (Aisne) Section ZB [Cadastre 6] Lieudit « [Localité 23] », terres pour 02ha 15a 90ca
Les biens suivants appartiennent aujourd'hui soit en usufruit à M [Y] [B] et à son épouse Mme [Y] née [L] [A], soit en pleine propriété à Mme [M] [A] : Commune d'[Localité 16] (Aisne)
1- Section ZA [Cadastre 9] Lieudit « [Localité 22] », pâture pour 02ha 67a 55ca
3- Section ZA [Cadastre 12] Lieudit « [Localité 20] » pâture pour 01ha 91a 73ca
4- Section ZA [Cadastre 7] Lieudit « [Adresse 21] » pâture pour 00ha 00a 45ca
5- Section ZA [Cadastre 8] Lieudit « [Localité 19] [Adresse 24] » pâture pour 00ha 00a 20ca
7- Section ZB [Cadastre 14] Lieudit « [Localité 17] », terres pour 09ha 03a 55ca
TOTAL : 13ha 63a 48ca
Les deux parcelles suivantes appartiennent aujourd'hui en usufruit à Mme [L] [S] :
Commune d'[Localité 16] (Aisne)
Section [Cadastre 26] [Cadastre 10] Lieudit « [Localité 22] », pâture pour 02ha 67a 55ca
Section ZB [Cadastre 13] Lieudit « [Localité 17] », terres pour 09ha 03a 55ca
Total : 11ha 71 a 10 ca
Par actes signifiés le 10 février 2022 par la SCP Philippe Hoelle, commissaire de justice associé à St-Quentin, [S] [L], [T] [L] et les époux [Y], pour les parcelles les concernant respectivement, ont délivré à M. [F] [P] des congés ruraux pour le 11 novembre 2023 avec refus de renouvellement du bail, au preneur atteint de la limite d'âge, sur le fondement de l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime.
Par requêtes datées du 8 juin 2022, le preneur a contesté les congés délivrés par trois requêtes qui ont été jointes par le tribunal paritaire des baux ruraux de St-Quentin qui a également par jugement rendu le 9 novembre 2023 :
-Rejeté la demande de nullité des trois congés délivrés le 10 février 2022,
-Accordé à Monsieur [F] [P] le report de l'effet des trois congés en date du 10 février 2022 jusqu'à la fin de l'année culturale suivant le mois de juin 2024 ;
-Condamné in solidum Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [L] épouse [Y] à payer la somme de 700 euros à Monsieur [F] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné in solidum Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [L] épouse [Y] à supporter les dépens ;
-Rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Par déclaration d'appel du 27 novembre 2023, les consorts [L] [Y] ont interjeté appel du jugement du 9 novembre 2023, l'appel étant expressément limité aux chefs de jugement critiqués suivants :
« -Accorde à Monsieur [F] [P] le report de l'effet des trois congés en date du 10 février 2022 jusqu'à la fin de l'année culturale suivant le mois de juin 2024 ;
-Condamne in solidum Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [L] épouse [Y] à payer la somme de 700 euros à Monsieur [F] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [L] épouse [Y] à supporter les dépens ;
-Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision. »
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2024 auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience, les bailleurs demandent à la cour, au visa des L411-64 du code rural et de la pêche maritime, et 1240 du code civil, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Accordé à Monsieur [F] [P] le report de l'effet des trois congés en date du 10 février 2022 jusqu'à la fin de l'année culturale suivant le mois de juin 2024 ;
-Condamné in solidum Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [L] épouse [Y] à payer la somme de 700 euros à Monsieur [F] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné in solidum Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [L] épouse [Y] à supporter les dépens ;
-Rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Et de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des trois congés délivrés le 10 février 2022,
-débouter Monsieur [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et y ajoutant, condamner M. [P] [F] à verser à Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [L] épouse [Y], la somme de 22.000 euros de dommages-intérêts et le condamner à une indemnité d'occupation majorée de 20% par rapport au fermage actuel, prenant effet au 11 novembre 2023 sur les terres suivantes :
Commune d'[Localité 16] (Aisne)
1- Section ZA [Cadastre 9] Lieudit « [Localité 22] », pâture pour 02ha 67a 55ca
2- Section ZA [Cadastre 10] Lieudit « [Localité 22] », pâture pour 02ha 67a 55ca
3- Section ZA [Cadastre 12] Lieudit « [Localité 20] » pâture pour 01ha 91a 73ca
4- Section ZA [Cadastre 7] Lieudit « [Localité 19] [Adresse 24] » pâture pour 00ha 00a 45ca
5- Section ZA [Cadastre 8] Lieudit « [Localité 20] » pâture pour 00ha 00a 20ca
6- Section ZB [Cadastre 13] Lieudit « [Localité 17] », terres pour 09ha 03a 55ca
7- Section ZB [Cadastre 14] Lieudit « [Localité 17] », terres pour 09ha 03a 55ca
8- Section ZB [Cadastre 6] Lieudit « [Localité 23] », terres pour 02ha 15a 90ca
TOTAL : 27ha 50a 48ca
Ordonner la libération immédiate des parcelles de terres sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner l'expulsion de M. [P] [F] ou de tout occupant de son chef, sur les terres de la commune d'[Localité 16] appartement à Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [L] épouse [Y], comme figurant ci-dessus, à défaut de libération volontaire des terres, avec si besoin, le concours de la force publique ;
Condamner M. [P] [F] à verser à Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [L] épouse [Y] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2024, M. [P] demande à la cour, au visa notamment de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime,
A titre principal,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il rejette la demande de nullité des trois congés délivrés le 10 février 2022,
Statuant de nouveau,
Constater que les congés délivrés par les consorts [E] ne remplissent pas les conditions posées par l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime
Déclarer nuls et de nul effet les congés délivrés par les consorts [L]- [Y] le 10 février 2022,
Débouter Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner in solidum Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de St-Quentin en toutes ses dispositions,
Débouter Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner in solidum Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, condamner in solidum Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité des trois congés :
Le preneur se prévaut de la nullité des congés au motif que le 11 novembre 2023 il n'avait pas encore atteint l'âge pour prétendre à une retraite à taux plein, soit 67 ans pour sa tranche d'âge.
Les bailleurs font valoir que les congés respectent les prescriptions de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime.
Les congés délivrés le 10 février 2022 se fondent sur l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel le bailleur a la possibilité de refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Il ressort de ce texte que c'est l'âge légal de la retraite qui compte et il est établi que le refus de renouvellement du bail au preneur qui a atteint cet âge à la date d'expiration du bail est fondé, peu importe à cet égard que le preneur ait liquidé ses droits à la retraite, la loi prévoyant uniquement une condition d'âge.
C'est à juste titre que le premier juge, constatant qu'à la date d'effet du congé le preneur, alors âgé de plus de 64 ans comme étant né le 7 septembre 1959, avait dépassé l'âge légal de la retraite fixé à 62 ans pour les personnes nées avant 1961, en a conclu que les congés étaient réguliers.
Il n'était en effet pas nécessaire que ces derniers visent l'âge auquel le preneur pourra bénéficier d'une retraite à taux plein, en l'occurrence inconnue des bailleurs.
Au surplus il n'est pas contesté que le congé a été délivré plus de 18 mois avant la fin du bail et reproduisait les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de report des effets des congés :
Les bailleurs estiment que la demande de report des effets du congé, formulée seulement par voie de conclusions du 12 janvier 2023 devant le premier juge sans l'avoir été dans la requête contestant le congé, l'a été tardivement au regard des quatre mois laissés au preneur pour contester le congé par les articles L.411-54 et R.411-11 du code rural et de la pêche maritime, et n'a été justifiée qu'après mise en demeure délivrée le 3 février 2023, si bien qu'elle doit être écartée.
Ils s'opposent au report des effets des congés en faisant valoir que le preneur avait totalisé, à la date d'effet des congés soit au 11 novembre 2023, 168 trimestres soit un trimestre de plus que le nombre requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, si bien qu'il n'avait pas droit au report de plein droit des effets du congé.
Ils font encore valoir que le tribunal n'a pas précisé la date du report et estiment qu'en supposant que le preneur ait droit à un report la date d'effet des congés devrait être reportée au plus tard le 11 novembre 2024.
Le preneur réplique que seuls les congés devaient être déférés dans les quatre mois devant le tribunal, sans que la requête doive obligatoirement comprendre la demande de report des effets du congé. Il fait valoir qu'il ne peut prétendre à la retraite à taux plein qu'à compter de juillet 2024, n'ayant cumulé 167 trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein qu'en juin 2024 puisqu'il ne disposait que de 161 trimestres au 1er janvier 2023.
La cour constate que les bailleurs tout en estimant tardive la demande de report des effets des congés ne soulèvent pas l'irrecevabilité de cette demande mais en sollicitent seulement le débouté. En tout état de cause la cour considère qu'il s'agit d'une demande additionnelle qui était recevable devant le premier juge.
Aux termes de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.
En l'espèce, le preneur étant né en 1959 il a droit à une retraite à taux plein dès lors qu'il a cumulé 167 trimestres d'assurance retraite.
Il ressort de son relevé de carrière faisant la synthèse de ses droits au 1er janvier 2023 faisant apparaître les trimestres cotisés jusqu'à fin 2021, que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge le preneur avait cumulé 161 trimestres de 1981 à 2021, et non 157 trimestres, si bien qu'il a atteint 168 trimestres et donc avait dépassé l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein le 11 novembre 2023, en tenant compte des 7 trimestres cumulés de 2022 et 2023.
Dès lors, il ne peut bénéficier d'un report de plein droit des effets des congés et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité d'occupation majorée et la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
Les bailleurs qui excipent de l'article 566 du code de procédure civile pour obtenir pour la première fois en appel une indemnité d'occupation majorée et des dommages et intérêts, se prévalent de l'attitude dilatoire du preneur en ce qu'il s'est maintenu sur les terres au-delà du 11 novembre 2023 alors qu'il avait atteint l'âge de sa retraite à taux plein ce qui leur cause un double préjudice en leur faisant perdre :
- une possibilité de consentir un bail à long terme, exposant à cet égard qu'ils ont plus de 80 ans et ne peuvent conclure un bail rural à long terme avec un jeune agriculteur préalablement à la transmission familiale de leurs terres sans droit de mutation contrairement à un bail de 9 ans,
- une possibilité d'améliorer leur retraite avec un fermage supérieur.
Le preneur réplique qu'il ne s'est pas maintenu abusivement dans les lieux puisque le jugement a fait droit à sa demande et qu'en tout état de cause la demande de dommages et intérêts, outrancière et injustifiée, est irrecevable comme nouvelle en appel par application de l'article 564 du code de procédure civile.
La cour considère que ces demandes nouvelles en appel sont recevables par application de l'article 566 du code de procédure dès lors qu'elles sont la conséquence des prétentions soumises au premier juge.
En revanche le preneur ne peut être convaincu d'avoir abusé de son droit d'ester en justice dès lors que le premier juge a fait droit à sa demande de report des effets des congé et qu'il n'a pas commis de résistance dolosive en se maintenant sur les terres affermées au-delà du 11 novembre 2023 en exécution du jugement lui accordant le bénéfice du report de l'effet des congés jusqu'à la fin de l'année culturale suivant le mois de juin 2024.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts ni à la majoration de l'indemnité d'occupation à laquelle il y a lieu de condamner le preneur qui occupe les terres sans droit ni titre depuis le 11 novembre 2023 date d'effet des congés. En revanche cour ordonnera son expulsion à défaut de départ volontaire dans les vingt jours de la décision et ordonnera également une astreinte à défaut d'exécution volontaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il est justifié de réformer le jugement de ce chef puisque c'est le preneur qui était partie perdante et non les bailleurs contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-rejeté la demande de nullité des trois congés délivrés le 10 février 2022 pour effet au 11 novembre 2023,
-rappelé son caractère exécutoire par provision,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
-déboute M. [P] de sa demande de report de l'effet des trois congés en date du 10 février 2022 et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamne à verser à Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [L] épouse [Y], une indemnité d'occupation égale au montant du fermage qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 11 novembre 2023,
-déboute Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [L] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts et de majoration de l'indemnité d'occupation,
-enjoint à M. [P] de libérer les parcelles de terres suivantes au plus tard dans le délai de 20 jours de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai :
Commune d'[Localité 16] (Aisne)
1- Section ZA [Cadastre 9] Lieudit « [Localité 22] », pâture pour 02ha 67a 55ca
2- Section ZA [Cadastre 10] Lieudit « [Localité 22] », pâture pour 02ha 67a 55ca
3- Section ZA [Cadastre 12] Lieudit « [Localité 20] » pâture pour 01ha 91a 73ca
4- Section ZA [Cadastre 7] Lieudit « [Localité 18] [Adresse 25] » pâture pour 00ha 00a 45ca
5- Section ZA [Cadastre 8] Lieudit « [Localité 20] » pâture pour 00ha 00a 20ca
6- Section ZB [Cadastre 13] Lieudit « [Localité 17] », terres pour 09ha 03a 55ca
7- Section ZB [Cadastre 14] Lieudit « [Localité 17] », terres pour 09ha 03a 55ca
8- Section ZB [Cadastre 6] Lieudit « [Localité 23] », terres pour 02ha 15a 90ca
TOTAL : 27ha 50a 48ca
-ordonne l'expulsion de M. [P] [F] ou de tout occupant de son chef, sur les terres de la commune d'[Localité 16] appartement à Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [L] épouse [Y], comme figurant ci-dessus, à défaut de libération volontaire des terres, avec si besoin, le concours de la force publique,
-condamne M. [P] [F] à verser à Madame [S] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [L] épouse [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente,