CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 décembre 2024 — 23/03363
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[O]
copie exécutoire
le 10 décembre 2024
à
Me Dumoulin
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03363 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2YH
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 25 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 23/00614)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
PV 659 du 25 octobre 2023
***
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
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DECISION
Suivant offre préalable en date du 5 avril 2018, la SA Lyonnaise de banque a consenti à Mme [U] [O] un prêt d'un montant de 8750 euros remboursable en 60 mensualités de 151,65 euros après 47 mois de franchise au taux d'intérêt nominal de 1,15%.
Durant la franchise les intérêts et cotisations d'assurance étaient payables en 47 échéances de 11,30 euros
Se prévalant d'échéances impayées, la SA Lyonnaise de banque a par lettre recommandée du 14 mai 2019 retournée à son expéditeur pour cause de pli non réclamé, mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 14,63 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2019 retournée pour la même raison, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la débitrice de lui régler la somme de 9524,09 euros.
Un accord de remboursement a été mis en place selon des mensualités de 100 euros le 20 novembre 2019 et par lettre recommandée du 28 octobre 2022 retournée à son expéditeur pour cause de pli non réclamé, la SA Lyonnaise de banque a mis en demeure Mme [O] de respecter l'échéancier sous peine de recouvrement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, la SA Lyonnaise de banque a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6584,30 euros avec intérêts au taux de 1,15% outre les cotisations d'assurance de 0,50% l'an et la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 2 juin 2023, la forclusion de l'action engagée par la SA Lyonnaise de banque a été constatée et la banque a été déclarée irrecevable en ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2023, la SA Lyonnaise de banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 19 octobre 2023, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de déclarer recevable et bien fondée son action et de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 6584,30 euros avec intérêts au taux de 1,15% outre les cotisations d'assurance de 0,50% l'an ainsi qu'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [O] par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023 faisant l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023 faisant l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fon