Rétention Administrative, 9 décembre 2024 — 24/02015
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02015
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4O
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 06 Décembre 2024 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le 07 Février 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Mme [Z] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 à 11h20,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er juin 2023 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 octobre 2024 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 16h15;
Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Décembre 2024 à 12h23 par Monsieur [N] [R] ;
Monsieur [N] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;il déclare
J'habite chez ma soeur. J'ai fait appel car je veux une chance. Je demande pardon.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie : Le registre n'apparaît pas actualisé. Un référé-liberté avait été déposé. Monsieur avait une obligation de pointage et une obligation de soins. La requête est entaché d'irrégularité en ce que le registre ne fait pas figurer la mention de recours de référé-liberté. Monsieur a fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Monsieur en étant actuellement en rétention ne peut poursuivre ses soins alors qu'il a des obligations à respecter jusqu'à l'audience prévue au 02 janvier. Monsieur n'a pas fait obstruction à une mesure d'éloignement et n'a pas fait de demande d'asile. Il n'y aucun laissez-passer qui puisse être délivré à brefs délais. Monsieur bénéfice aujourd'hui de la présomption d'innocence, la procédure est en cours et l'audience est prévue en début d'année prochaine. Le placement sous contrôle judiciaire prouve qu'il n'est pas une menace à l'ordre public. L'administration ne justifie pas en quoi monsieur est une menace à l'ordre public actuellement. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance et de prononcer sa mise en liberté.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Le prfet des Bouches du Rhone n'a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA prévoit:
'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'
L'article R743-2 du même code prévoit
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requ