Chambre 1-1, 10 décembre 2024 — 24/06559

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 10 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 377

Rôle N° RG 24/06559 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB7Z

S.A.R.L. LAWINGS

C/

[L] [P]

Notification par LRAR : le 10/12/2024

à

- SARL LAWINGS

-Me [P]

Notification par LS

le 10/12/2024

à

- Me [Y] [F]

- Monsieur le Bâtonnier de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Le Ministère public

- Me [P]

-Monsieur le Bâtonnier de [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Décision en date du 22 Avril 2024, rendue par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en date du 22 Avril 2024

APPELANTE

S.A.R.L. LAWINGS, demeurant [Adresse 2]

Non représentée

INTIME

Maître [L] [P]

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 5 octobre 2020, Mme [P], avocat, a mis à disposition de Mme [Y], avocat exerçant au sein de la SARL Lawings, un local professionnel de 13m² pour une durée de trois ans commençant à courir le 6 octobre 2020 et prévoyant la possibilité de résiliation à l'issue d'un délai de préavis de trois mois.

Par courriel du 4 décembre 2020, Mme [P] a transmis à Mme [Y], un nouvel exemplaire du contrat de bail, cette dernière ayant sollicité qu'il s'agisse d'un contrat de bail professionnel au nom de la SARL Lawings.

Le même jour, par retour de courriel, Mme [Y] a sollicité la réduction du délai de préavis à trois mois tel qu'il était prévu dans le contrat initial.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, la SARL Lawings a donné congé à Mme [P] et sollicité un justificatif des charges réglées au cours du contrat par courriel du 13 décembre 2023.

Le 14 décembre 2023, Mme [P] a transmis à Mme [Y] la régularisation des charges et taxes ainsi que le rappel de l'indexation automatique des loyers.

Le 12 janvier 2024, Mme [Y] a contesté le calcul opéré.

Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice qui les a convoquées à une audience aux fins d'arbitrage après une tentative infructueuse de conciliation.

Par décision d'arbitrage rendue le 22 avril 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a :

- condamné la SARL Lawings à payer à Mme [P], avocat, la somme de 926,74 euros au titre de la régularisation des loyers indexés,

- condamné la SARL Lawings à payer à Mme [P], avocat, la somme de 639,90 euros correspondant au loyer de février 2024 assorti des charges et taxes locatives,

- condamné la SARL Lawings à payer la somme de 1885, 56 euros au titre de la régularisation des charges et taxes locatives,

- débouté la SARL Lawings de toutes ses demandes,

- débouté Mme [P], avocat, de sa demande au titre du certificat de superficie et du combiné téléphonique.

Pour débouter la SARL Lawings de sa demande tendant à la nullité du bail professionnel, le bâtonnier de l'ordre des avocats, après avoir relevé que ce contrat n'était pas enserré dans un formalisme particulier exigé pour sa validité, a considéré que l'absence de contrat daté et la mention de celle du 1er décembre 2020 ne pouvaient entacher sa validité, d'autant que l'occupation effective des locaux a eu lieu dès le 5 octobre 2020.

De plus, il a relevé que les clauses du contrat détaillaient les modalités de variation du loyer et des charges locatives et a considéré que le rappel des charges n'était pas d'un montant constitutif d'un vice du consentement du preneur.

Pour condamner la SARL Lawings au paiement du loyer de février 2024, il a retenu que la date d'effet de son congé se situait au mois de mars 2024, au regard de la lettre de congé réceptionnée le 6 décembre 2023 qui marquait le début du délai de préavis de trois mois.

Pour condamner la SARL Lawings au paiement de la régularisation des loyers indexés et des charges et taxes locatives, il a relevé que le contrat de bail comportait à la fois le principe de la récupération des charges du bailleur et une clause d'indexation automatique des loyers qui n'avait p