Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 23/13032
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/516
Rôle N° RG 23/13032
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBM3
S.A.S. [2]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
- Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM DE LA SOMME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01797
APPELANTE
S.A.S. [2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME,
demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juin 2021, M.[X] [O], employé en qualité d'opérateur de nettoyage par la SAS [2], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (CPAM) une épicondylite externe gauche dont il a demandé la prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 4 octobre 2021, la CPAM a avisé la société que le dossier était transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 17 janvier 2022, la CPAM a notifié à la SAS [2] la prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par M.[X] [O] après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France.
La SAS [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 6 juillet 2022, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission.
Le 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a rendu un avis défavorable le 8 décembre 2022.
Par jugement du 10 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SAS [2] de l'ensemble de ses prétentions et a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du 17 janvier 2022.
Après avoir relevé que les CRRMP saisis avaient rendus des avis contradictoires, les premiers juges ont retenu que le poste occupé par M.[X] [O] comportait des mouvements de préhension et prono-supination à un rythme quotidien ou hebdomadaire ce qui constituait une exposition constante et habituelle au risque, sans qu'il soit besoin de désigner un 3e CRRMP.
Le 19 octobre 2023, la SAS [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 29 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la SAS [2] demande l'infirmation du jugement et à la cour de :
' à titre principal, homologuer l'avis du second CRRMP et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ;
' à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ;
' à titre plus subsidiaire, désigner un troisième CRRMP ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' il convient de retenir l'avis défavorable du second comité en ce qu'il a analysé les conditions de travail actuelles de l'intéressé;
' aucun élément n'atteste du bien-fondé de la demande de M.[X] [O] ;
' la caisse ne lui a pas remis les conclusions de l'enquête administrative et l'avis du CRRMP;
' il est nécessaire de recourir à un troisième CRRMP ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrem