Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 23/10223
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/515
Rôle N° RG 23/10223
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW7M
[T] [P]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
- CPAM
- Monsieur [T] [P]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02324
APPELANT
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Mme [K] [I] (Conjoint)
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mars 2018, M.[T] [P] a été victime d'un accident de travail dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été refusée le 14 juin 2018 par la la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
En descendant de l'échelle de son camion le 31 mars 2018 à 17h30, il a raté une marche et est tombé à la renverse sur le dos, en tapant de la tête et de l'épaule droite.
Par jugement du 3 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a reconnu le caractère professionnel de l'accident et ordonné sa prise en charge par la CPAM.
Le 8 janvier 2020, la CPAM a notifié à M.[T] [P] la prise en charge de son accident sur le fondement de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2020, réceptionnée le 20 mai 2020, la caisse a informé M.[T] [P] qu'à défaut de transmission d'un certificat médical final ou d'un certificat de prolongation, dans un délai de 10 jours, le service du contrôle médical envisageait de fixer la date de sa guérison au 30 juin 2018.
L'intéressé a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 4 septembre 2020, a rejeté son recours.
Le 18 septembre 2020, M.[T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
' débouté M.[T] [P] de sa contestation formée à l'encontre de la décision de la CPAM fixant au 30 juin 2018 la date de guérison administrative de l'accident de travail survenu le 31 mars 2018 ,
' condamné M.[T] [P] aux dépens ;
Les premiers juges ont relevé que M.[T] [P] n'apportait pas la preuve qu'il avait envoyé un certificat médical final ou de prolongation dans un délai de 10 jours à compter de la notification du courrier du 6 mai 2020.
Le 28 juillet 2023, M.[T] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 29 octobre 2024, M.[T] [P], représenté par son épouse, Mme [K] [I] épouse [P], sollicite l'infirmation du jugement, la fixation de sa guérison à une date ultérieure et la condamnation de la CPAM à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
' il communique l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses demandes ;
' il n'a jamais eu de contact téléphonique avec la CPAM ;
' son état de santé s'est dégradé ;
' il demande une compensation financière ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 9 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, sollicite le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant et sa condamnation à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proc