Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 23/10192

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2024

N°2024/514

Rôle N° RG 23/10192

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW35

S.A.S. [6]

C/

[Z] [G]

Société [5]

CPAM DES BOUCHE DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :10.12.2024

à :

- Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS

- Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHE DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00295

APPELANTE

S.A.S. [6]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [Z] [G]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [5]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHE DU RHONE

demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [G] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 21 août 2018 à 19h49, au temps et au lieu du travail, alors qu'il exerçait ses fonctions de conseiller multimédia pour le compte de la société [6] suivant contrat à durée indéterminée conclu le 4 novembre 2016.

Aux termes de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 22 août 2018, "la victime était en appel entrant, casque sur les oreilles. Au décroché, la victime a entendu un bruit strident."

Le certificat médical initial établi le 21 août 2018 fait état d'un choc acoustique à l'oreille gauche, d'acouphènes et de douleurs.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié le 31 octobre 2018 à M. [Z] [G] la prise en charge de cet accident sur le fondement de la législation professionnelle.

Elle déclaré son état de santé consécutif à cet accident consolidé le 20 mars 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Le 21 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [G] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Par courrier notifié le 18 avril 2019, la SAS [6] a notifié à M. [Z] [G] son licenciement pour inaptitude.

Suite à une tentative de conciliation infructueuse visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M. [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 23 janvier 2020 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- dit que l'accident dont M. [Z] [G] a été victime le 21 août 2018 était imputable à la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonné le doublement du capital versé par l'organisme social,

- avant-dire droit ordonné une expertise médicale,

- alloué à M. [Z] [G] une provision de 2.500 euros qui serait versée par la CPAM,

- dit que la caisse ferait l'avance des sommes allouées à M. [Z] [G] au titre de la faute inexcusable,

- condamné la SAS [6] à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes qui seraient allouées à ce titre à M. [Z] [G],

- condamné la SAS [6] à verser à M. [Z] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS [6] et [5], son assureur, de toutes leurs autres demandes,

- condamné la SAS [6] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire